Vins : Saint-Julien

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Histoire du vins : Saint-Julien


Situation Géographique

Historique de l'AOC

Cépages

Sols et Climat

La fiche technique de l'AOC

Cartes et Photos

Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Julien » est situé dans la région viticole du Bordelais.

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Julien » est situé sur les communes de Saint-Julien-Beychevelle, Cussac-Fort-Médoc et Saint-Laurent-Médoc

 

 

 

Historique

Voir aussi : Histoire du Bordelais

Il remonte avec l'arrivée des Romains.

Au XVème Siècle

1453
Cette période d'essor s’achève par la célèbre bataille de Castillon en 1453 qui met un terme à la Guerre de Cent Ans.
En 1453, la fameuse bataille de Castillon rend l’Aquitaine à la France et Bordeaux est brusquement privé de débouché commercial vers l’Angleterre.

Au XXème Siècle

1936
« Saint-Julien » est classé AOC par le décret du 14 novembre 1936

1961
A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
( décret du 26 décembre 1960)

1997
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 6 novembre 1997 pour la commune de Saint-Julien-Beychevelle, ainsi que des parcelles pour les communes de Cussac-Fort-Médoc et Saint-Laurent-Médoc.

1998
Le décret de l'AOC « Saint Julien » est modifié le 24 mars 1998:
L'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Julien » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Saint-Julien" doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :
« La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un oeil, une pousse supplémentaire appelée "tiret" pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
« - la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage. »

Au XXIème Siècle

2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

Le Cahier des charges défini l'aoc des appellations « Saint-Estèphe »,
par le Décret n° 2009-1137 du 18 septembre 2009
JORF n°0220 du 23 septembre 2009

Modification :
* Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le merlot et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages. ( Avant : 178 grammes de sucre naturel par litre pour tousles cépages )
* Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
(Avant : 10,5 % )
* Le rendement est fixé à 57 ( avant : 45) hectolitres par hectare de vignes en production.
* Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.
( Avant : qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.)

2011
JORF n°0172 du 27 juillet 2011 : Avis de modification du caahier des charge afin d'intergrer des parcelles de la commune de Pauillac (Petit Batailley, 7ha75, parcelle du Moulin et Moulin Riche)

2018
Le 06 Octobre 2018, au Château Léoville Barton, c’est l’heure des vendanges, elles dureront encore quelques jours.

 

Voir aussi : Histoire du Bordelais


 

 

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Saint Julien » :
Cahier des charges du 18 septembre 2009
Vins Rouges:
cabernet franc , cabernet-sauvignon , carmenère ,
cot (ou malbec), merlot et petit verdot

 

 

 

Sols et Climat

Le sol est composé de graves

Le Climat est Océanique tempéré

 

 

 

Fiche technique

L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Julien » est réservée aux vins tranquilles rouges.

Vignoble

Quelques informations sur le
Cahier des charges
du 18 septembre 2009

1° Conduite du vignoble

Age de la vigne pour l'aoc
:
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

Mode de culture :
La densité de plantation est au minimum de 7 000 pieds à l'hectare pour les plantations réalisées après homologation du cahier des charges.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 1, 50 mètre, et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximum de :
- quatorze grappes par pied pour le cépage petit verdot N et pour les tailles réalisées en cordon et éventail ;
- douze grappes par pied pour les autres cépages.

L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne peut être autorisée

Taille :
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de 12 yeux francs par pied :
- la taille dite « médocaine » à astes, ou la taille à cots et à astes, le pied portant deux astes à 4 yeux maximum par aste pour les cépages cot N, cabernet-sauvignon N, merlot N et petit verdot N, ou 5 yeux maximum par aste pour les cépages cabernet franc N et carmenère N. Les cots de retour sont taillés à deux yeux francs ;
- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras.

Autres :

2° Vendange

Maturité :
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le merlot et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

Rendement :
Le rendement est fixé à 57 hectolitres par hectare de vignes en production.

Divers :

Chai

L'aire de production des vins
Les vins sont vignifiés et élevés dans une aire de production limité et défini par le cahier des charges.

Enrichissement
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13, 5 %.

Vinification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Tout lot de vin commercialisé présente une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 30 gramme par litre, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.

Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er juin de l'année qui suit la récolte.

Nos commentaires :

Aucune mention sur le cahier des charges interdit les copeaux de bois. Par conséquence, l'utilisation de copeaux de bois est autorisé pour cette AOC.

 


3° Contrôles
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Les bulletins d'analyse sont effectués et conservés par le vignerons ou négociant, pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

Commercialisation

Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.

 

 

 

 

Cartes et Photos


Carte du Vignoble du Bordelais

 

 

Adresses

Château Beychevelle    
Château Branaire-Ducru    
Château Ducru-Beaucaillou    
Château Gloria    
Château Gruaud Larose    
Château Lagrange    
Château Langoa Barton    

Château Léoville barton

 
Château Léoville Las Cases    
Château Léovillee Poyferré    
Château Saint-Pierre    
Château Tablot    
Clos du Marquis    















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