Regardez aussi : Histoire
de la Vallée de la loire
Il remonte avec l'arrivée des Romains :
De nombreux vestiges (villas, amphores) laissent penser qu’il
y avait déjà de la vigne à Saint Nicolas de Bourgueil
lors de la période gallo-romaine.
Au Xème siècle
990
L’abbaye de Bourgueil est créée en 990. Pour ses
besoins et pour la vente, le vignoble s’agrandit.
Au XIème siècle
1089
En 1089, l’abbé Baudry, prieur de l’abbaye louait
les charmes de son monastère et du vin qu’il y récoltait.
Chaque année il invitait ses amis à venir boire le vin
qu’il avait en abondance : « Si j’ai un bon vin en
réserve, je vous le donnerai ».
Au XIIème siècle
Création des deux paroisses St Germain et Saint
Nicolas.
L’union politique de Anjou et de l’Aquitaine apporte le
cépage du cabernet franc (le breton).
Au XVIIème siècle
Le vignoble de Saint Nicolas de Bourgueil s’agrandit.
Une carte de cette époque montre que de nombreux terroirs sont
déjà plantés.
Au XVIIIème siècle
1790
En 1790, la population manifeste avec ceux de Bourgueil pour le maintien
de leur village dans la juridiction administrative de Saumur. L'Assemblée
Constituante en décida autrement et la partie occidentale du
Saumurois (de Bourgueil à Gizeux) fut détachée
de l'Anjou.
En 1790-1794, Saint-Nicolas-de-Bourgueil a annexé
la commune de la Taille.
Au XIXème siècle
1865
Arrivé en Anjou et Touraine du cépage Cabernet Franc (
appelé BRETON)
Au XXème siècle
1937
En 1937 née l'appellation d'origine controlée «
Saint Nicolas de Bourgueil », par décret du 31 juillet
1937 .
1995
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire
parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national
de l'origine et de la qualité, lors des séances du comité
national compétent des 7 et 8 novembre 1995.
1996
Modification du décret sur la conduite de la vigne
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31
juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
<< Art. 1er. - a) Seuls ont droit
à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil",
complétée ou non par les mots : "Val de Loire",
les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions
fixées ci-après :
<< - l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil"
est délimitée à l'intérieur de la commune
de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;<< - pour avoir droit à
l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil",
les vins doivent être issus de vendanges récoltées
dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie
de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par
le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national
des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995,
sur proposition de la commission d'experts désignée à
cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée
sur les plans cadastraux déposés à la mairie de
Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
<< A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne
exclues de l'aire délimitée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil",
identifiées par leurs références cadastrales, leur
surface et leur encépagement dont la liste a été
approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie
de l'Institut national des appellations d'origine en séance des
7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent
aux conditions fixées par le présent décret, continuent
à bénéficier pour leur récolte du droit
à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil"
jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte
2025 incluse.
<< b) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée
"Bourgueil",
complétée ou non par les mots : "Val de Loire",
les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions
ci-après :
<< - l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Bourgueil" est délimitée
à l'intérieur des communes suivantes d'Indre-et-Loire
: Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire,
Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné,
Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Patrice ;
<< - pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée
"Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges
récoltées dans l'aire de production délimitée
par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été
approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie
de l'Institut national des appellations d'origine en séance des
7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée
à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée
est reportée sur les plans cadastraux déposés à
la mairie des communes concernées.
<< A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne
exclues de l'aire délimitée "Bourgueil", identifiées
par leurs références cadastrales, leur surface et leur
encépagement dont la liste a été approuvée
par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut
national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre
1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées
par le présent décret, continuent à bénéficier
pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée
"Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard
jusqu'à la récolte 2025 incluse. >>
Art. 2. - L'article 5 du décret
du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
<< Art. 5. - 1o Plantation et conduite
:
<< Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées
"Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les
vins doivent provenir de vignes répondant aux dispositions suivantes
:
<< - présenter une densité minimale à la
plantation de 4 500 pieds à l'hectare ;
<< - respecter un écartement de 2,10 mètres au maximum
entre les rangs ;
<< - présenter une distance de 0,55 mètre au maximum
entre le sol et le fil intérieur du palissage.
<< Toutefois, les vignes ne répondant pas à ces
dispositions et plantées avant le 31 décembre 1995 pourront
bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à
leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025
incluse. Ces vignes devront également être identifiées
sur les déclarations d'encépagement prévues par
l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à
l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations
produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à
appellation d'origine.
<< 2o Taille :
<< a) Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées
"Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les
vins doivent provenir de vignes taillées selon l'un des modes
de taille suivants :
<< - soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou "vinée"
portant sept yeux francs au maximum ;
<< - soit la taille à deux "demi-baguettes" portant
chacune quatre yeux francs au maximum.
<< Dans les deux cas, le cep peut en outre porter un ou deux coursons
ou "poussiés" taillés à deux yeux francs
au maximum. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser
onze.
<< Dans cet article, par le terme oeil franc, il faut comprendre
un oeil détaché de la couronne et accolé à
un prompt bourgeon développé ou non.
<< b) Sont interdites les pratiques de l'incision annulaire ou
toute autre pratique similaire, ainsi que celle de la torsion du sarment.
>>
Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine
contrôlées « Bourgueil
» et « Saint Nicolas de Bourgueil »
1997
rendement
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 31 juillet
1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
<< Art. 4. - Le rendement de base
visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10
septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins
à appellation d'origine contrôlée est fixé
pour les appellations :
<< - "Bourgueil" à 55 hectolitres à l'hectare
pour les vins rouges et rosés ;
<< - "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 55 hectolitres
à l'hectare pour les vins rouges et rosés.
<< Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit
décret est fixé pour les appellations :
<< - "Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare
pour les vins rouges et rosés ;
<< - "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 67 hectolitres
à l'hectare pour les vins rouges et rosés.
<< Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée
ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes
qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée
en place avant le 31 août. >>
Décret du 20 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine
contrôlées « Bourgueil
» et « Saint Nicolas de Bourgueil » - J.O Numero 246
du 22 Octobre 1997
Au XXI ème siècle :
2004
Le ban des vendanges a été fixé au lundi 27 septembre
2004, pour l'AOC Saint Nicolas de Bourgueil
2008
Pour la récolte 2008, les dates de début de vendanges
sont les suivantes :
AOC SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL
4 octobre
En 2008, la superficie en production est de 1 085 hectares,
qui ont produit 783 hectolitres (vin rosé) et 51 025 hectolitres
(vin rouge).
( source : les douanes )
2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place
des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent
sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux
, ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été
récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.
 |
Le Cahier des charges défini l'aoc «
Saint Nicolas de Bourgueil »,
par le Décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009
JORF n°0241 du 17 octobre 2009 |
Ce qui change avec ce cahier des charges :
Ne peuvent pas être considérés comme étant
à bonne maturité les raisins présentant une richesse
en sucres inférieure :à 180 grammes par litre de moût
pour les vins rouges ;à 171 grammes par litre de moût pour
les vins rosés. (Avant 153 grammes par litre de moût. pour
les rouges et rosés )
* Les vins présentent un titre alcoométrique volumique
naturel minimum de 10,5 %.(Avant : 9,5 % )
En 2009, la superficie en production est de 1 062 hectares,
qui ont produit 1 026 hectolitres (vin rosé) et 58 116 hectolitres
(vin rouge).
( source : les douanes )
2011
Millésime 2011, année atypique avec un printemps précoce,
un début du mois de Septembre pluvieux.
Les vendanges ont débuté le 14 Septembre 2013
2013
les Vendanges ont commencé le 04 octobre 2013
2017
La majorité de la récolte des cabernets francs s’est
déroulée entre le 20 septembre et le 5 octobre.
Saint-nicolas-de-bourgueil atteint 100 % d’une récolte normale
2018
20 septembre 2018 - Les vignerons de l'appellation Saint-Nicolas-de-Bourgueil sont prêts à accueillir dans leur chai, le fruit de leur travail de l'année.
2019
Cette année, on part sur un bon millésime 2019, avec une très bonne qualité pour le Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Néanmoins, nos vignes souffrent de la sécheresse. Nous allons vendanger fin septembre.
2020
Les vendanges 2020 ont commencé début septembre pour les raisins de Saint-Nicolas de Bourgueil.
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