ETYMOLOGIE
Origine du nom :
L’usage du nom « Petit Chablis » est
avéré dès le début du XXème siècle.
HISTOIRE
Regardez aussi : L'histoire
de la Bourgogne
Les origines connues de Chablis remontent au IIe siècle
avant J.C., époque à laquelle il existait un village gaulois
à l'entrée sud de la ville actuelle. Les premières
vignes furent vraisemblablement plantées au Ier siècle
après J.C.
Au cours de son histoire, le vin de « Chablis »
reste remarquablement stable dans son type de vin blanc sec.
92
L’édit de l'empereur romain Domitien, en 92, interdisait
la plantation de nouvelles vignes hors d’Italie ; il fit arracher
partiellement les vignes en Bourgogne afin d’éviter la
concurrence.
280
Probus annula l'édit de Dominitien en 280.
510
En 510 Sigismond premier fit construire un monastère dédié
à Saint-Loup.
Au IXème siècle
867
Un monastère est créé à Chablis en 510,
est cédé, en 867, aux moines de
Saint-Martin de Tours fuyant l'invasion vikingen pays de Loire.
Il semble que ceux-ci aient développé un vignoble proche
du village.
En 867, le roi Charles II dit le Chauve (petits-fils de Charlemagne)
donne aux moines de Tours le bourg de Chablis et le monastère
de Saint-Loup, où ils viendront dix ans plus tard abriter les
reliques de Saint Martin.
Au XIIème siècle
1114
En 1114, les Cisterciens fondent, près de Chablis, l'Abbaye de
Pontigny et vont progressivement développer un vignoble, puis
installer, dans la ville de Chablis, un cellier, le « Petit Pontigny
»
1186
En 1186, un don à l’abbaye de Pontigny porte sur une vigne
sise près de Chablis, donnant un vin « blanc, et de longue
garde ».
Au XIVème siècle
1358
En 1328, quatre cent cinquante propriétaires cultivent 1536 arpents
de vigne (environ 650 Ha).
1349
Vers 1349, lorsque l’on découvre le gamay comme nouveau
cépage, les réactions de mécontentement se multiplient.
Le nouveau plant, très productif, risque en effet de compromettre
la qualité des vins de Bourgogne.
1351
interdiction aux vendeurs de donner un nom qui ne serait pas du pays
d'origine du vin sous peine d'amende et de confiscation ( sous le régne
de Jean le Bon, roi de France de 1350 à 1364)
1360
ordonnance du conseil du roi ( une ordonnance royale de Jean Le Bon
) qui classe le vin en 3 catégories -vins français (île
de France) –vin de bourgogne-vins de grand prix (beaujolais à
St Pourçain)
1395
Au 14ème siècle, Philippe-le-Hardi, fit interdire le plant
'Gamay' au profit du 'Pinot' afin de mieux garantir la qualité
de nos vins, par l'ordonnance de 6 août 1395, sur son territoire
(Duché de Bourgogne)
Au XVème siècle
Au XVème siècle, Chablis est une ville riche
et prospère qui peut se doter de fortifications (vingt neuf tours
et trois portes avec pont-levis).
Cette construction des remparts de la Ville Basse (le Bourg) est financée
par l’impôt. Les vignerons doivent donner 10% de leur récolte
pendant 8 ans : on note 89 participants. Les abbayes de Tours et de
Pontigny sont quant à elles exonérées.
1416
Par l'édit de 1416, du roi Charles VI fixant les limites de production
du vin de Bourgogne ( Voir le texte d'époque à la page:
vignoble de Bourgogne en 1416 )
« les vins récoltés en amont du pont de Sens avec
ceux du pays de l'Auxerrois comme ceux du pays de Beaunois seront considérés
comme des vins de Bourgogne »
1477
En 1477, à la mort de Charles le Téméraire, le
vignoble de Bourgogne
fut rattaché à la France, sous le règne de Louis
XI.
Au XVIème siècle
1537
En 1537 sept cent cinquante propriétaires exploitent 1200 arpents
de vigne (500 Ha environ), sur la région de Chablis.
Au XVIIIème siècle
1789
Depuis la révolution française de 1789, l’extrême
valorisation du patrimoine foncier et la réputation internationale
des vins de Bourgogne ont conduit à un très important
morcellement des terres.
Au XIXème siècle
Le phylloxéra, le mildiou et l'oïdium ont
gravement atteint le « Chablisien » qui mettra plusieurs
décennies à s'en remettre.
La taille Guyot, simple ou double, généralisée
à l'ensemble des vignobles bourguignons au XIXème siècle,
est aussi pratiquée en « Chablisien ».
1887
En 1887, le phylloxéra se développe dans tout le vignoble.
Au XXème siècle
1905
Création de la réprésion des fraudes en 1905 avec
la définition de la notion de « Tromperie sur la marchandise
», Loi du 1 août 1905 .
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura
trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque
moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire
d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités
substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes
marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité
par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée
qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents
à l'utilisation du produit, les contrôles effectués,
les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus
et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de
ces deux peines seulement.
1908
Les producteurs créent leur premier syndicat, en 1908, afin de
lutter efficacement contre les usurpations du nom.
1920
Le nom de « Petit Chablis » figure dans les divers jugements
de reconnaissance de l'appellation d’origine contrôlée
« Chablis » : pour désigner des vins blancs secs
produits dans la région de Chablis, à partir de cépages
autres que le « beaunois » (nom local du chardonnay B -
jugement de 1920).
1923
Le nom de « Petit Chablis » figure dans les divers jugements
de reconnaissance de l'appellation d’origine contrôlée
« Chablis » : pour désigner des vins blancs secs
produits à partir du cépage « beaunois »,
mais non originaires de parcelles présentant des sols «
de nature kimméridgienne » (jugement de1923).
1923
En 1923, Création de la cave coopérative « La Chablisienne
».
1944
Naissance de l'AOC « Petit Chablis » reconnue par le décret
du 5 janvier 1944 :
* Encépagement
Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée
« Petit Chablis » devront provenir du cépage suivant,
à l'exclusion de tous autres : Beaunois (nom local du Pinot Chardonnay).
Le cépage « Renevey » est interdit dans toutes les
plantations et dans tous les remplacements.
* Taille
les tailles Guyot, Cordon de Royat et Chablis sont les seules autorisées,
nombre d'yeux francs : au maximum 14 yeux développés par
souche sans que le nombre d'yeux développés à l'hectare
ne dépasse 100 000 ;
- hauteur de feuillage : minimum 0,6 fois la distance entre rangs
1960
Ce n’est qu’au début des années 1960 que la
production de vins de Chablis reprend réellement son essor avec
le développement de la mécanisation (apparition du tracteur
emjambeur qui remplace le cheval) et la mise en place de systèmes
de lutte contre les gelées de printemps (chaufferettes et aspersion).
1974
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans
un certificat délivré par l'institut national des appellations
d'origine selon les dispositions du décret susvisé n°
74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique
des vins à appellation d'origine contrôlée.
1978
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée
par l’Institut national de l’origine et de la qualité
lors de la séance du comité national compétent
du 31 janvier 1978.
Modification du décret par le décret n°
78.239 du 27 février 1978
Art. 1er. - (Remplacé, D. n° 78.239 du
27 février 1978). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée
« Petit Chablis » suivie ou non du nom de la commune d'origine
:
1° Tous les vins blancs issus de l'aire délimitée
« Chablis » et répondant, par ailleurs, aux conditions
de production du présent décret ;
2° Les vins blancs qui, sur le territoire des communes de Beine,
Béru, Chablis, La Chapelle-
Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Courgis, Fleys, Fontenay,
Lignorelles, Maligny, Poillysur-Serein, Préhy (associée
à Saint-Cyr-les-Colons) et Villy, répondant aux conditions
énumérées ciaprès, ont été
récoltés dans l'aire de production délimitée
par le comité national de l'Institut national des appellations
d'origine dans sa séance du 31 janvier 1978.
A titre transitoire, pour les parcelles plantées en vignes sur
le territoire des communes énumérées à l'alinéa
précédent ainsi que sur celui de Ligny-le-Châtel
et de Viviers, à la date du présent décret, la
délimitation antérieure à celui-ci demeure en vigueur
jusqu'à l'arrachage des vignes et, au plus tard, le 1er janvier
2000. Ces parcelles figurent sur une liste approuvée par le comité
national dans sa séance du 31 janvier 1978.
L'aire de production, telle qu'elle résulte des dispositions
des alinéas précédents, sera reportée sur
les plans cadastraux des communes et déposée dans les
mairies intéressées.
1982
Modification du décret de l'AOC :
Art . 4 . - (Modifié, D. 23 décembre 1982).
[Le rendement de base visé à l'article
1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié
relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation
d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation
« Petit Chablis », à 50 hectolitres par hectare.]
[Voir également les décrets n° 74.872 du 19 octobre
74.958 modifié du 20 novembre et 75.842 du 8 septembre :
- plafond limite de classement : 20 %
- pourcentage de majoration prévu à l'article 6 du décret
susvisé 74.872 : 60 % du rendement annuel de l'appellation «
Bourgogne grand ordinaire ».]
(Complété, D. 79.647 du 27 juillet 1979). - Le bénéfice
de l'appellation d'origine contrôlée, ne peut être
accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir
de la troisième année suivant celle au cours de laquelle
la plantation a été réalisée en place avant
le 31 août.
1985
Modification du décret de l'AOC :
Art. 3. - (Remplacé, D. 1er octobre 1985). -
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée
« Petit Chablis », les vins blancs doivent provenir de raisins
récoltés à bonne maturité et présenter
un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à
bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant
une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre
de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à
sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un
titre alcoométrique volumique total de 12,5 %, sous peine de
perdre le droit à l'appellation considérée.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée
peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique
volumique total supérieur à la limite susvisée
et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant
justifie d'un certificat délivré par l'Institut national
des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête
effectuée sur sa demande présentée avant la vendange
des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa
précédent doivent être adressées aux services
locaux de la Direction générale des impôts et de
la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être
modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront
par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition
de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie,
après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Au XXI ème siècle
2003
Décret du 25 mars 2003 modifiant le décret du 5 janvier
1944 relatif à l'appellation d'origine contrôlée
« Petit Chablis »
« Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation
d'origine contrôlée "Petit Chablis devront provenir
du cépage suivant, à l'exclusion de tous autres : chardonnay
B (localement appelé beaunois). »
L'article 4 du décret du 5 janvier 1944 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le rendement de base
visé à l'article 1er du décret no 2002-1325 du
5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement
des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
est fixé à 60 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article
2 du décret du 5 novembre 2002 précité est fixé
à 70 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine
contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant
des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet. »
« Art. 5. - Les vignes sont plantées, conduites et taillées
conformément aux dispositions ci-après :
- mode de taille : les tailles Guyot, Cordon de Royat
et Chablis sont les seules autorisées ;
- nombre d'yeux francs : au maximum 14 yeux développés
par souche sans que le nombre d'yeux développés à
l'hectare ne dépasse 100 000 ;
- hauteur de feuillage : minimum 0,6 fois la distance entre rangs,
et à partir de la publication du présent décret
:
- densité minimale des plantations à prendre en compte
pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements
entre rangs : 5 500 pieds par hectare ;
- distance maximale entre les rangs : 1,20 mètre, sauf pour les
vignes plantées sur des pentes supérieures ou égales
à 40 % où cette distance est portée à 1,60
mètre.
Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à
l'article 10 du décret du 5 novembre 2002 précité
est fixé à 11 700 kilogrammes de raisins par hectare.
»
Avec la canicule de 2003, les vendanges débutèrent
pour certains domaines cette année-là à la mi-août,
soit avec un mois d'avance.
2009
C'est la fin d'un usage qui remontait au Moyen-Age: en Bourgogne, il
n'y a plus de ban des vendanges. Les viticulteurs sont libres de décider
eux-mêmes du jour où ils commencent à cueillir les
raisins.
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne
met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons
travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux
, ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été
récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.
 |
Le Cahier des charges défini l'aoc des appellations
« Petit Chablis »,
par le Décret n° 2009-1344 du 29 octobre 2009
JORF n°0253 du 31 octobre 2009 |
Modification du décret de l'AOC, par le Décret
n° 2009-1344 du 29 octobre 2009 (JORF n°0253 du 31 octobre 2009
page 18782 texte n° 23 ):
* Taille, Conduite des vignes, Age des vignes
Nouvauté : zone de production du vin
Le vignoble couvre, en 2009, une superficie de 850 hectares
environ, pour une production annuelle d'environ 50000 hectolitres.
2011
 |
Cahier des charges de l'AOC « Petit Chablis
»
homologué par le décret n° 2011-1791 du 5 décembre
2011,
JORF du 7 décembre 2011 |
2012
 |
Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif
à l'étiquetage et à la traçabilité
des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques,
JORF n°0107 du 6 mai 2012 |
Les règles pour le « vin biologique »
sont applicables à partir du 1er août 2012 .
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été
vinifiés conformément à la réglementation
qui vient d'être votée pourront adopter le terme vin biologique
et le logo bio de l'UE à partir du 1er août 2012.
2013
Permettant la mise en réserve de de vins d'appellation au-delà
des rendements fixés par le cahier des charges (quand le millésime
le permet), le Volume Complémentaire Individuel est accessible
aux vins blancs secs depuis les vendanges 2013 (après 7 millésimes
d'expérimentation à Chablis*).
* : les AOC concernées sont Petit Chablis, Chablis, Chablis premier
cru et Chablis grand cru.
2015
Les vendanges ont commencé le matin du 2 septembre 2015, dans
le Chablisien. Des vendanges anticipées après le violent
orage de grêle qui s'est abattu dans l'Yonne entre Irancy et Tonnerre
dans la nuit du 31 aout au 1er septembre 2015.
Les vignerons ont donc dû avancer la récolte pour sauver
du pourrissement les grumes touchées.
Regardez aussi : L'histoire
de la Bourgogne
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