Vins : Les Baux de Provence

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Histoire du vins : Les Baux de Provence


Situation Géographique

Historique de l'AOC

Cépages

Sols et Climat

La fiche technique de l'AOC

Cartes et Photos

Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Les Baux de Provence » est situé dans la région viticole de la Provence.


Le vignoble de « Coteaux des Baux de Provence » est situé les 7 communes du
département des Bouches-du-Rhône :

Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès,
Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.

 

La zone géographique correspond à la partie occidentale de la chaîne des Alpilles, dont les points culminants atteignent 490 mètres et dont la partie centrale est occupée par le territoire de la commune des Baux de Provence.

Le vignoble de « Coteaux des Baux de Provence » a une superfice de :
- en 2011 : 350 hectares de vignes en production
- en 2009 : 325 hectares
- en 1995 : Superficie totale de 325 ha ,Superficie plantée 280 ha

 

 

 

 

Historique

l’histoire de ce vignoble a débuté vers 600 avant JC,
quand les Phocéens fondent Marseille et introduisent la vigne pour la première fois en France.

A partir du IIème siècle avant Jésus-Christ, les romains s’installent sur les terres ligures colonisées quatre siècles plus tôt par les Phocéens. Déjà sous l’impulsion des Grecs, « Romanin » (entre Saint-Andiol, Saint-Rémy-de-Provence et Orgon) est un important vignoble.

Au XIXème Siècle

1821
Le village perché des Baux de Provence, situé au coeur de la zone géographique et qui a donné son nom à la bauxite, minerai qui y fut découvert en 1821, constitue un pôle d’attraction touristique exceptionnel tant par son paysage tourmenté que par sa citadelle fondée sur les ruines d’un oppidum gaulois. L’économie viticole et la politique commerciale des producteurs en sont fortement influencées.

La crise phylloxérique entraîne un essor de l’oléiculture jusqu’au gel de 1956 qui détruit presque la totalité des vergers et redonne à la vigne la possibilité d’une lente reconquête.

Au XXème Siècle

1905
Création de la réprésion des fraudes en 1905 avec la définition de la notion de « Tromperie sur la marchandise », Loi du 1 août 1905 .
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

1956
C'est un arrêté du 23 janvier 1956 qui définit le VDQS « Coteaux des Baux de Provence ».

1972
L’arrêté du 25 septembre 1972 abroge l’arrêté de 1956 et l’ensemble des communes constituant la zone géographique des « Coteaux des Baux de Provence » est intégré au sein de la zone géographique de l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux d’Aix-en-Provence ».

1974
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

1985
Le décret du 24 décembre 1985 :
les « Coteaux des Baux de Provence » entrent dans l'Appellation d'Origine Contrôlée d'Aix en Provence en 1985.
L'article 2 prévoit la dénomination « Les Baux de Provence » pour les vins issus de raisins récoltés sur les 8 communes des Alpilles.

1994
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent de 4 novembre 1994 .

1995
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent de 9 février 1995.

Les « Les Baux de Provence » ont été reconnu en AOC par un décret du 20 avril 1995 pour les vins rouge (75%) et rosé (25%).
Superficie totale de 325 ha ,Superficie plantée 280 ha

Au XXIème Siècle

2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

Cahier des charges de l'AOC / AOP « Les Baux de Provence »
Décret n° 2009-354 du 30 mars 2009

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence » s’étend, en 2009, sur 325 hectares pour une production moyenne annuelle de 10000 hectolitres élaborée par 14 propriétés et domaines.

2011

Cahier des charges de l'AOC / AOP « Les Baux de Provence »
le décret n°2011-1565 du 16 novembre 2011, JORF du 19 novembre 2011

Depuis la publication du décret n°2011-1565, l’appellation des Baux-de-Provence peut prétendre à l’Appellation d’Origine Protégée pour les vins blancs.

L'appellation viticole « Les Baux de Provence » regroupe 13 producteurs pour 350 hectares cultivées.

Les vendanges des AOC de Provence (88% de rosés) débuteront lundi 22 Août 2011, soit quatre jours plus tôt qu’en 2010

Les vins rouges, qui représentent 60 % de la production, Ils sont issus majoritairement des cépages grenache N et syrah N.
Les vins rosés (30 % de la production) sont élaborés plus généralement à partir des cépages grenache N et cinsaut N.
Les vins blancs (10 % de la production) sont principalement issus d’un assemblage des cépages vermentino B, grenache blanc B, clairette B

2012

Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, JORF n°0107 du 6 mai 2012

Les règles pour le « vin biologique » sont applicables à partir du 1er août 2012 .
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été vinifiés conformément à la réglementation qui vient d'être votée pourront adopter le terme vin biologique et le logo bio de l'UE à partir du 1er août 2012.

2017
Les vendanges ont commencé dès la mi-aout dans le vignoble provençal ; les Côtes de Provence Pierrefeu ont ouvert le bal dès le 11 août 2017.

2018
Dans la Vallée des Baux, les viticulteurs débutent les récoltes le lundi 27 Août 2018.

 

 

Voir : Carte et Historique de la Provence et de la Corse

 

 

 

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Les Baux de Provence » :
Vins Blancs
(AOC en 2011)


- cépages principaux :
clairette B, grenache blanc B, vermentino B ;
- cépage complémentaire : roussanne B ;
- cépages accessoires :
bourboulenc B, marsanne B, ugni blanc B.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

La présence d’au moins 2 cépages principaux est obligatoire dans l’encépagement ;
- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de
l’encépagement ;
- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 90 % de l’encépagement.
- La proportion du cépage complémentaire roussanne B est comprise entre 10 % et 30 % de l’encépagement ;
- La proportion de l’ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à celle du cépage roussanne B.

VINIFICATION

Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

 

 

Vins rouges


- cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ;
- cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, carignan N, cinsaut N, counoise N.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

La présence d’au moins 2 cépages principaux est obligatoire dans l’encépagement ;
- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l’encépagement ;
- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 90 % de l’encépagement.
- La proportion de chacun des cépages carignan
N, cinsaut N et counoise N est inférieure ou égale à 30 % de l’encépagement ;
- La proportion du cépage cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale à 20 % de l’encépagement.

VINIFICATION

Les vins rouges et rosés sont issus de l’assemblage d’au mois 2 cépages dont au moins un des cépages principaux ; la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou
égale à 50 % dans l’assemblage

 

 

 

Vins rosés 


- cépages principaux : cinsaut N, grenache N, syrah N ;
- cépages accessoires : cabernet-sauvignon N, carignan N, counoise N, mourvèdre N.

 

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

La présence d’au moins 2 cépages principaux est obligatoire dans l’encépagement ;
- La proportion de l’ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de
l’encépagement ;
- La proportion de chacun des cépages principaux est inférieure ou égale à 90 % de l’encépagement.
- La proportion de chacun des cépages carignan N, counoise N et mourvèdre N est inférieure ou égale à 30 % de l’encépagement ;
- La proportion du cépage cabernet-sauvignon N est inférieure ou égale à 20 % de
l’encépagement ;
- L’encépagement pourra, en outre, comporter les cépages listés pour la production des vins blancs, dans une proportion
inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.

VINIFICATION

Les vins rouges et rosés sont issus de l’assemblage d’au mois 2 cépages dont au moins un des cépages principaux ; la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou
égale à 50 % dans l’assemblage

 


 

 

 

Sols et Climat


Le sol
est composé de caillouteux et calcaires

Les reliefs calcaires orientés est-ouest s’étirant sur une trentaine de kilomètres entre le Rhône, la Durance et la plaine de La Crau.

Massif érodé, aux reliefs pittoresques taillés en biseau dans les formations marno-calcaires du Crétacé inférieur et dans les calcaires durs du Jurassique, il renferme de petits replats caillouteux et de petites dépressions creusées dans les argilites du Crétacé supérieur ou dans les molasses sableuses et calcaires du Miocène, abritant vignobles et vergers oléicoles traditionnels.

Les sols viticoles se développent sur les épandages de pente et de colluvions caillouteux, prenant la forme de glacis, de cônes de déjection, d’éboulis ou de grèzes litées. Les parcelles de vigne sont principalement implantées en terrasses ou en coteaux, sur les deux versants de cette chaîne.

 


Le Climat
est méditerranéen

Cette topographie induit un climat méditerranéen aux étés chauds et secs, aux automnes et aux printemps particulièrement pluvieux donnant des précipitations moyennes annuelles de 750 millimètres.

Le Mistral, vent venant du nord, froid, souvent violent, souffle une centaine de jour par
an. La durée d’insolation moyenne est de 2800 heures par an.
Les versants méridionaux de la chaîne des Alpilles, par leur position d’abris, bénéficient d’influences maritimes, tandis que les versants nord, ouverts, exposés au Mistral, sont plus frais.

 

 

 

 

Fiche technique

L’appellation d’origine contrôlée « Les Baux de Provence » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

Pour les anciens décrets voir : Historique de l'AOC

Quelques informations sur le
Cahier des charges
par le décret n°2011-1565 du 16 novembre 2011,
JORF du 19 novembre 2011

 

Vignoble

1° Conduite du vignoble

Les parcelles de vignes plantées avant le 20 avril 1995, ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions relatives à la hauteur du feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8500 kilogrammes par hectare ;

Lorsque l’irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à
6000 kilogrammes par hectare.

2° Vendange


Rendement
Le rendementde base est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare.

 

Chai


1° Arrivée en cave

L'aire de production des vins
Les vins sont vignifiés et élevés dans une aire de production limité et défini par le cahier des charges.

Enrichissement


2° Vinification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

L’utilisation de morceaux de bois est interdite

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

Les vins blancs font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1er avril de l’année qui suit celle de la récolte ;
Les vins rouges font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit celle de la récolte.

3° Contrôles :

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 3 mois à compter de la date du conditionnement.

 

Commercialisation

 

Date de mise en marché à destination du consommateur
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 avril de l’année qui suit celle de la récolte ;
Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte


 

 

Cartes et Photos


Carte du Vignoble de Provence et Corse
   

 

 

Adresses

 

 















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