Vins : Coteaux Champenois

La Liste des Appellations des vins Français

Cartes et histoire des vignobles de France

Accordez des vins avec des plats


Histoire du vins : Coteaux Champenois


Situation Géographique

Historique de l'AOC

Cépages

Sols et Climat

La fiche technique de l'AOC

Cartes et Photos

Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois » est situé dans la région viticole de la Champagne.

L'AOC « Coteaux Champenois » est situé dans la zone géographique correspond à celle de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ». Elle se situe au nord-est du territoire français, et s'étend sur des communes réparties sur les départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne et de la Seine-et-Marne.

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur les territoires délimités par l'article 17 de la loi du 6 mai 1919, sous réserve des dispositions suivantes :
*dans l'arrondissement de Vitry-le-François (département de la Marne), l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées ;
* dans les communes suivantes du département de l'Aube : Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances des 23 juin 1994, 8 septembre 1994 et 19 mai 1995 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ;
* dans les communes suivantes du département de l'Aube : Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin et Saint-Léger-sous-Brienne et dans les communes suivantes du département de la Marne : Esclavolle-Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles, aucune parcelle n'a été retenue, conformément aux décisions du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, 7 et 8 septembre 1994, 18 et 19 mai 1995 et 6 et 7 septembre 1995 ;
* dans les communes suivantes du département de l'Aube : Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, aucune parcelle n'a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 10 septembre 1997 ;
* dans la commune du département de la Marne de Fontaine-sur-Ay, l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1999 et dont les plans sont déposés dans la mairie de la commune concernée ;
* dans les communes suivantes du département de la Marne : Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves et Broussy-le-Petit, aucune parcelle n'a été retenue, conformément à la décision du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 5 et 6 septembre 2001.


 

 

 

Historique


ETYMOLOGIE :

Origine du nom « Coteaux Champenois »

Le nom

HISTOIRE

Il remonte avec l'arrivée des Romains.

Au IXème siècle

la vigne est bien établie en Champagne au IXe siècle

Moyen Age

Les vins sont alors connus au cours du Moyen Age sous la dénomination de « Vins de France » parce que produits dans le bassin parisien, en bordure du domaine royal.

1328
Les vins rouges de la province de Champagne font leur apparition parmi les « grands vins » aux sacres des rois à Reims dès 1328 (Philippe de Valois), où la finesse naturelle de leur bouquet les fait apprécier tout spécialement.

1671
Les fins dégustateurs de la cour de Louis XIV, s'intitulant « l'ordre des Coteaux », consacrent la notoriété et la réputation de ces vins : « N'épargnez aucune dépense pour avoir du vin de Champagne », écrit en 1671 Saint Evremond au comte d'Olonne. « Il n'y a pas de province qui fournisse de plus excellents vins pour toutes les saisons que la Champagne ». Nombre de documents du xviie au xixe siècle relatent ces éloges

Jusqu'au XVIIIe siècle, la province de Champagne est avant tout productrice de vins rouges. Selon Pierre Galet, leur production domine largement celle des vins blancs et rosés (dits « paillets »)

Au XIXème siècle

Au XIXe siècle, la notoriété des vins mousseux de Champagne grandissant, la production de vins rouges recule. Seuls quelques grands vins produits dans la Montagne de Reims, dans la Grande Vallée de la Marne et dans l'Aube conservent une bonne renommée.

1822
André Jullien classe, en 1822, « [les rouges] de Verzy, Verzenay, Mailly, Saint-Basle, Bouzy et du clos de Saint-Thierry » parmi les meilleurs vins de France, « lorsqu'ils proviennent d'années dont la température a été très chaude et sèche ».

1882
l'Union des maisons de Champagne fondée en 1882

Au XXème siècle

1904
le Syndicat général des vignerons de Champagne créé en 1904

1905
Création de la réprésion des fraudes en 1905 avec la définition de la notion de « Tromperie sur la marchandise », Loi du 1 août 1905 .
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

1927
La loi du 22 juillet 1927, réservant l'appellation « Champagne » aux seuls vins mousseux, introduit l'indication « Vins originaires de la Champagne viticole »

1941
La gestion de la production est assurée par les mêmes organisations professionnelles que celles mises en place pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », à savoir le Syndicat général des vignerons de Champagne (créé en 1904) et l'Union des maisons de Champagne (fondée en 1882), regroupés dans le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (créé en 1941).

1953
dénommés ensuite, dès 1953, « Vins natures de Champagne ».

1973
Réhabilités grâce aux efforts de quelques vignerons qui perpétuent la tradition de ces « vins natures », les vins sont reconnus en appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » en 1974, suite aux dispositions de la loi du 12 décembre 1973, qui interdit l'usage de l'appellation simple « vins natures de la Champagne ».

1974
Appelé autrefois "vins natures de la Champagne", ils ont été reconnus en AOC en 1974 sous le nom de « coteaux champenois ».

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

1977
Soucieux d'éviter toute pratique frauduleuse à partir de vins circulant en vrac, les producteurs ont sollicité la promulgation de la loi du 23 mai 1977 qui interdit toute expédition, autrement qu'en bouteilles, des vins produits sous l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois », à l'exception des mouvements s'effectuant à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, entre opérateurs champenois.

1994-1995
Aire de Production :
dans l'arrondissement de Vitry-le-François (département de la Marne), l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées ;
* dans les communes suivantes du département de l'Aube : Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances des 23 juin 1994, 8 septembre 1994 et 19 mai 1995 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ;
* dans les communes suivantes du département de l'Aube : Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin et Saint-Léger-sous-Brienne et dans les communes suivantes du département de la Marne : Esclavolle-Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles, aucune parcelle n'a été retenue, conformément aux décisions du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, 7 et 8 septembre 1994, 18 et 19 mai 1995 et 6 et 7 septembre 1995

1997
Aire de production :
les communes suivantes du département de l'Aube : Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, aucune parcelle n'a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 10 septembre 1997

1999

Le Cahier des charges défini l'aoc « Coteaux champenois »,
par le Décret du 26 Fevrier 1999

 

Au XXIème siècle

2001
Aire de production:
les communes suivantes du département de la Marne : Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves et Broussy-le-Petit, aucune parcelle n'a été retenue, conformément à la décision du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 5 et 6 septembre 2001.

2008
Arrêté du 14 février 2008, JORF n°0048 du 26 février 2008
Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :
- pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 2 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
- pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

2010

Le Cahier des charges défini l'aoc / aop « Coteaux champenois »,
par le Décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010
JORF n°0238 du 13 octobre 2010

2012

Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, JORF n°0107 du 6 mai 2012

Les règles pour le « vin biologique » sont applicables à partir du 1er août 2012 .
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été vinifiés conformément à la réglementation qui vient d'être votée pourront adopter le terme vin biologique et le logo bio de l'UE à partir du 1er août 2012.

2019
Les vendanges 2019 dans les coteaux champenois battent leur plein à la mi-septembre.

2020
A Bouzy, dans le village produisant le fameux coteaux-champenois, plusieurs opérateurs ont démarré la cueillette le 21 août 2020.

Le Cahier des charges défini l'aoc / aop « Coteaux champenois »,
par le Décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010
modifié par arrêté du 19 août 2020 publié au JORF du 27 août 2020




Voir aussi : la région viticole de la Champagne.


 

 

 

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Coteaux Champenois » :
Vins


arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B,
pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N.


Ampélographie
( étude des cépages )

 

 

HISTORIQUE

1974 : Les cépages autorisés sont : chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier
2009 : Les cépages autorisés sont : arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N.
   

 



 

 

Sols et Climat


Sols :

Les formations géologiques qui affleurent sont :
- des craies blanches du Campanien et du Turonien,
- les calcaires et les marnes du Kimméridgien,
- les formations tertiaires (toute la série sédimentaire de l’Ile de France du Paléocène à l’Éocène supérieur)
Les sédiments qui affleurent sont calcaires à 75 % (craies, marnes et calcaires durs).

 


Climat :

tempéré, océanique, mais présentant des influences continentales,
la température moyenne annuelle sous abri est de 10°4,
la pluviosité est de l’ordre de 650 - 750 mm ; elle se répartit très régulièrement tout au long de l’année,
les vents dominants sont de secteur ouest et sud-ouest

Le vignoble se situe en zone septentrionale. Il est soumis à une double influence climatique :
* océanique, apportant de l'eau en quantité régulière avec des contrastes thermiques peu marqués d'une saison à l'autre ;
* continentale, responsable de gelées parfois destructrices et d'un ensoleillement favorable l'été.


 

 

 

 

Fiche technique

L'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.


Pour les anciens décrets voir : Historique de l'AOC

Quelques informations sur le
Cahier des charges
de 2020

 

Vignoble

 

1° Conduite du vignoble

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 19 700 kilogrammes de raisins à l’hectare.
Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 17.

L'irrigation est interdite.

2° Vendange

Maturité :
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 143 grammes par litre de moût.

Rendement :
Le rendement de base est fixé à 12 400 kilogrammes de vendange à l'hectare.

Le rendement butoir est fixé à 15 500 kilogrammes de raisins à l'hectare.

Divers :
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
Une date de fin de cueillette est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion.

Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est interdit.

Les raisins doivent être transportés entiers jusqu'aux installations de pressurage ou de vinification.
Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage ou de vinification doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l'écoulement rapide et complet du jus dans l'attente du pressurage ou de la vinification.

Chai


1° Arrivée en cave

L'aire de production des vins
Les vins sont vignifiés et élevés dans une aire de production limité et défini par le cahier des charges.

Enrichissement
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
L'augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d'augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l'opération d'enrichissement.

2° Vinification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu du pressurage et d'encuvage.

L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

Les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.

Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 août de l'année qui suit celle de la récolte.

Vins blancs :

les vins sont obtenus dans la limite de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins

Vins rouges et
vins rosés de macération ou de saignée :

les vins sont obtenus dans la limite de 102 litres de vins pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre, après égouttage et pressurage.

La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.

Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.

3° Contrôles
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Les bulletins d'analyse sont conservés, pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

Commercialisation


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par le nom de la commune de provenance des raisins.

Les vins sont conditionnés dans des bouteilles neuves.

Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 octobre de l'année qui suit celle de la récolte.


Cartes et Photos


Carte du Vignoble de la Champagne

 

Adresses

Syndicat Général des Vignerons de Champagne

44 avenue Jean Jaurès
BP 176
51200 pernay

Tél : 03 26 59 55 00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

 

 















Plan du site internet : accueil

 

NOS PARTENAIRES


Manger trop sucré, trop salé, trop gras est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.