Vins : Clairette de Die

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Histoire du vins : Clairette de Die


Situation Géographique

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Cépages

Sols et Climat

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Cartes et Photos

Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de « Clairette de Die » est situé dans la région viticole de la vallée du Rhône

Le vignoble de « Clairette de Die » est situé sur les 32 communes du département de la Drôme :

Aix-en-Diois, Aoustesur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave,
Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die,
Espenel, Laval-d’Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons,
Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois,
Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix,
Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman,
Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne.

 

La zone géographique se situe au sud-est de la commune de Valence, dans la partie nord des chaînes subalpines méridionales. Elle est limitée, au nord, par les hautes falaises du Vercors et du plateau du Glandasse, au sud, par la montagne de Saou et, à l’ouest, par la dépression rhodanienne.
Au coeur des montagnes s’ouvrent les vallées du Bez et de la Drôme, constituées de vastes plaines alluviales et drainant une série de bassins séparés, des goulets alternés avec de vastes combes comme celle de Die et Vercheny.

En remontant son cours, on dénombre 31 communes sur le territoire desquelles peuvent être produites indifféremment les appellations d’origines contrôlées « Clairette de Die », « Coteaux de Die » et « Crémant de Die ». Il faut noter que 12 de ces communes sont incluses dans la zone géographique de l’appellation d’origine
contrôlée « Châtillon-en-Diois ».

L'aire de production établie en 1910, confirmé en 1942, puis modifiée en 1985, 2002, 2006, 2013.

 

 

 

Historique

 

ETYMOLOGIE
Origine du nom :

 

HISTOIRE

La plupart des écrits concordent pour dater l’installation de la vigne par le couloir Rhodanien et dans les vallées proches au moment de la conquête Romaine c'est-à-dire au cours du IIème siècle avant JC.
A cette époque, l’actuelle frange méridionale du département de la Drôme appartient au territoire des Voconces, peuple gaulois dont les principales cités sont chronologiquement Luc-en-Diois (Lucus Augusti ) puis Die (Dea Augusta Vocontiorum ).

Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire autour du perfectionnement de cette technique d’arrêt de fermentation. Les dolias de l’antiquité immergées directement dans l’eau froide.

A l’origine, ce produit peu stable ne pouvait pas être mis en bouteille et était donc vendu en tonneaux durant la saison froide.

Au Ier siècle

A partir du Ier siècle après JC, des traces écrites corroborent l’existence de vin dans le Diois.

77
En outre, PLINE L’ANCIEN (77 après JC) offre dans son « Histoire Naturelle » une preuve historique de premier choix sur l’existence de deux vins réputés produits dans ce pays de Voconces : un vin doux (vinum dulce) issu d’un cépage récolté tardivement (probablement le cépage muscat à petits grains B) et un vin pétillant (aigleucos), dont on arrêtait la fermentation en plongeant les dolia (jarres de vin) dans l’eau froide, jusqu’à l’hiver.

92
L’édit de l'empereur romain Domitien, en 92, interdisait la plantation de nouvelles vignes hors d’Italie ; il fit arracher partiellement les vignes en Bourgogne afin d’éviter la concurrence.

 

Au IIIème Siècle

245
L’histoire a même retenu un sacrifice taurobolique en l’honneur de Liber Pater (dieu
assimilé à Bacchus) et de l’empereur PHILIPPE célébré le 2 des Calendes d’octobre (30 septembre 245), à Die, par les prêtres de Valence, d’Orange, d’Alba et de Die.

D’autres preuves de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin abondent aussi sous forme de vestiges archéologiques. Citons notamment, une frise de la porte Saint-Marcel à Die (IIIème siècle après JC) représentant le culte de Liber Pater, un couvercle de sarcophage provenant de Die figurant des Amours vendangeurs (IIIème siècle), un fragment de marbre blanc portant une sculpture en haut relief d’un pied de vigne avec grappes et vendangeur, un bas relief de sarcophage chrétien avec des vendangeurs, des dolia provenant d’un cellier d’une villa Augustéenne découverte à Pontaix, …

280
Probus annula l'édit de Dominitien en 280.

Au XIIème Siècle

Au XIIème et XIIIème siècle, le vin du diois apparaît sur plusieurs chartes qui ont trait au droit de banvin (impôt payé au seigneur pour pouvoir vendre du vin sur ses terres). La plupart des chartes de la même époque font par ailleurs couramment état de transactions de vignes sur Die et ses environs.

Au XVème Siècle

entre le XVème siècle et le XVIIIème siècle, le vin mousseux est essentiellement consommée sur place ou dans les montagnes proches (Diois, Dévoluy, Trièves, Vercors).

 

Au XVIème Siècle

1577
On trouve au XVIème siècle un vin Claret et un vin Blanc, l’évêque Jean de MONTLUC recevant en 1577 deux tonneaux de ces vins.

1595
la viticulture devient omniprésente comme en témoigne le parcellaire de Die dressé en 1595 qui révèle l’existence de vignes dans dix-sept quartiers sur les dix-neuf que compte la ville.

Au XVIIème Siècle

1629
Le 4 Mai 1629, les Diois offrent au roi LOUIS XIII, de passage dans la ville, deux charges de vin Muscat fournies par Jacques RICHARD

Au XVIIIème Siècle

1748
Il faut attendre le XVIIIème siècle pour que le terme « Clerete » associé à l’origine géographique (de Die) apparaisse explicitement (Correspondance du notaire ACCARIAS de Châtillon-en-Diois - 1748).
un texte de 1748 rapportant une requête d’un client faisant sa commande de vin depuis Mens (commune du Trièves) :
« …Comme je sais que la Clerete de Die, surtout la bonne, est toujours arrêtée d’avance ».

1781
En 1781, FAUJAS DE SAINT-FONDS écrit dans son ouvrage intitulé « Histoire Naturelle de la Province du Dauphiné » : « il existe encore dans cette province des vins qui ont de la réputation, tel le vin mousseux de Die… »

Au XIXème Siècle

Avant l’arrivée du phylloxéra, les cépages caractéristiques plantés dans le diois sont la Funate et le Paugayen pour les vins rouges, les cépages clairette B et muscat à petits grains B pour les vins blancs.

1825
A partir de 1825, un négociant (maison JOUBERT et BERNARD), installé à Die, joint au commerce de son père (peaux tannées), la vente des vins de sa propriété et de ceux achetés à des vignerons. La diffusion des vins se fait d’abord aux alentours, dans la ville de Die, puis s’organise pour alimenter les communes du Diois.

1834
une technique rudimentaire de filtration, utilisant d’abord le transvasement d’un
récipient à l’autre (1834)

1850 (vers)
L’extension du vignoble s’est poursuivie pour atteindre son apogée au milieu du XIXème siècle avec une surface du vignoble évaluée à 6000 hectares.

1863
La crise phylloxérique bouleverse, comme ailleurs, l’encépagement et participe au développement des hybrides producteurs directs américains (Clinton, Othello) tout en favorisant l’arrivée de plants greffés, en provenance d’autres régions viticoles (Midi, Bourgogne). Nonobstant l’élimination obligatoire des hybrides, beaucoup de cépages
autochtones (Funate, Paugayen) sont abandonnés à cause de leur sensibilité à la coulure ou à l’oidium, et ceux en provenance d’autres régions (grenache N, alicante-bouschet, aramon N, carignan N, grandnoir N,...) subissent, pour la plupart, le même sort en raison de problèmes qualitatifs ou d’inadaptation au climat.

1870
A partir de 1870, la crise phylloxérique ampute 80% du vignoble, seuls 1000 hectares environ subsistent. A cette époque, de nombreuses vignes quittent les coteaux laissant les terrasses abandonnées.

1884
Comme en de nombreux autres vignobles, ces difficultés sont à l’origine des premiers regroupements de vignerons au travers du syndicat pour la destruction du phylloxéra, en 1884.

1885
Il faut attendre le désenclavement de la vallée de la Drome, grâce notamment à l’inauguration de la voie ferrée reliant Die à la grande ligne Paris-Marseille, en 1885, pour que cette production vinicole originale soit reconnue au-delà des régions proches, sur le plan national.

 

Au XXème siècle

1902
La technique de grandes manches en toile pour appauvrir le vin en levures (1902).

1905
Création de la réprésion des fraudes en 1905 avec la définition de la notion de « Tromperie sur la marchandise », Loi du 1 août 1905 .
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

1908
L’année 1908 marque la naissance du syndicat pour la défense de la « Clairette de Die ».

1910
l’appellation « Clairette de Die » est initialement reconnue comme appellation d’origine par le décret du 21 avril 1910.
La reconnaissance en appellation d’origine réglementée intervient en 1910 (décret du 21 Avril 1910) avec une première délimitation réalisée sur 41 communes. A cette époque le terme « Clairette de Die » désigne l’ensemble des vins blancs produits dans ce secteur sans distinction de cépages dénommés alors « Clairette » et « Clairette Muscat » ou de type de vinification (en vin tranquille ou mousseux).

1942
l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die » reconnue par un décret du 30 décembre 1942 aux vins mousseux blancs.

1971
Le décret du 25 Mai 1971 distingue les vins mousseux élaborés par « méthode dioise » issus principalement de moûts du cépage muscat à petits grains B partiellement fermentés et ceux élaborés par « seconde fermentation » à partir d’un vin de base issu essentiellement du cépage clairette B.

1974
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

1985
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 1985.

1992
A partir du 31 août 1992, le cépage clairette rose Rs est interdit en plantation.

1993
Le décret du 26 mars 1993 définie les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die »

Au XXIème siècle

2002
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 5 et 6 juin 2002.

2006
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent d des 8 et 9 novembre 2006.

2009
RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2009 - ANNEXE XIV :
Le brut nature est à moins de 3g/litre
L'extra-brut est entre 0 et 6g/litre.
Le but est à moins de 12g/litre.
L'extra-dry est entre 12 et 17g/litre
Le sec est entre 17 à 32 g/litre
Le demi sec est entre 32 et 50g/litre
le doux à plus de 50g/litre

Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

Ce vignoble de montagne couvre 1500 hectares pour une production moyenne de 90000 hectolitres. A elle seule, la cave coopérative regroupe 260 producteurs (80% des producteurs) élabore, en 2009, les 3/4 de la production. Une structure originale, l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants regroupe 7 associés mettant en commun leur vignoble, le matériel, le savoir-faire et 5 salariés pour exploiter 60 hectares et commercialiser 500000 bouteilles par an.

2010
La très ancienne maison CAROD Frères (Vigneron négociant), est, en 2010, le dernier représentant d’un négoce local, très présent par le passé.
Enfin, une trentaine de caves particulières vinifient et commercialisent des vins de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die ».

2011

Cahier des charges de l'AOC « Clairette de Die »
homologué par le décret n° 2011-1156 du 22 septembre 2011,
JORF du 24 septembre 2011
Modifications :
Les vins conditionnés ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût :
- le titre alcoométrique volumique total de 12,5 % pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » ;
- le titre alcoométrique volumique acquis de 13,5 % pour les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille.

2012

Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, JORF n°0107 du 6 mai 2012

Les règles pour le « vin biologique » sont applicables à partir du 1er août 2012 .
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été vinifiés conformément à la réglementation qui vient d'être votée pourront adopter le terme vin biologique et le logo bio de l'UE à partir du 1er août 2012.

2013
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 26 juin 2013.

Cahier des charges de l'AOC « Clairette de Die »
modifié par décret n° 2013-903 du 9 octobre 2013
publié au JORF du 11 octobre 2013

2015
titre transitoire, les opérateurs ayant récolté mécaniquement des parcelles destinées à produire des vins de l’appellation d’origine contrôlée au titre de la récolte 2007, sur une superficie déterminée, peuvent récolter mécaniquement une superficie équivalente jusqu’à la récolte 2015 incluse.

2017
Le contexte météorologique est favorable à la vigne mais le gel de printemps a fait des dégâts : entre 30 et 50 % de pertes. L'ensemble du vignoble est concerné.
Les premiers coups de sécateurs ont eu lieu le 24 Août 2019.

2018
5 Janvier 2018 - Le Conseil d'État annule le décret autorisant la production de clairette de Die rosé. La juridiction donne ainsi raison aux viticulteurs de l'AOC Burgey-Cerdon à l'origine de la procédure. L'AOC clairette de Die explique, dans le communiqué de presse, "étudier de nouvelles voies lui permettant de poursuivre cette production de rosé effervescent.

Les vendanges démarrent le 27 août 2018.

2019
9 septembre 2019 - C'est partie pour les vendanges, l'équipe de vendangeurs est arrivée ce matin.

2020
Les vignerons du Diois ont élu Franck Monge à la présidence de l’ODG, qui regroupe les AOC Clairette de Die, Crémant de Die, Coteaux de Die et Châtillon en Diois.

Les vendanges démarrent le 27 août 2020, dans le Diois.

2027
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 août 1992, plantées en cépage clairette B et présentant une proportion de cépage clairette rose Rs en mélange de plants au sein de la parcelle, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges et sous réserve que la proportion du cépage clairette rose Rs soit inférieure ou égale à 10 % du nombre de pieds présents sur la parcelle.

 

Voir aussi : Histoire de la vallée du Rhône

 

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die » :
Cahier des charges du 9 octobre 2013 publié au JORF du 11 octobre 2013


Méthode Traditionnelle :

 


clairette B.

 

méthode ancestrale :


- cépage principal : muscat à petits grains B ;
- cépage accessoire : clairette B.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

Pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », la proportion du cépage muscat à petits grains B est supérieure ou égale à 75 % de l’encépagement.

VINIFICATION

La proportion de moûts de raisin du cépage muscat à petits grains B, dans la cuvée destinée à l’élaboration de vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », est supérieure ou égale à 75 %.




Ampélographie
( étude des cépages )

Clairette B :
Ce cépage est d’origine provençale.
Les dix clones agréés de Clairette B portent les numéros 68, 69, 93, 94, 97, 98, 175, 207, 208 et 209. Un conservatoire de plus de 130 clones a été planté, au printemps 2007, dans le vignoble de Bellegarde (Gard).

HISTORIQUE

  La présence du cépage clairette B est très largement attestée dans toute la partie centrale du département de l’Hérault, aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire de la viticulture languedocienne.

1992 :

A partir du 31 août 1992, le cépage clairette rose Rs est interdit en plantation.
2028 : A partir de 2028, le cépage clairette rose Rs est interdit .
   

 

 

Sols et Climat


Le sol
est constituées de vastes plaines alluviales et drainant une série de bassins séparés, des goulets alternés avec de vastes combes comme celle de Die
et Vercheny.

En venant de la fosse Vocontienne, le contraste entre l'orientation générale nord-sud des plis du massif du Vercors et celle est-ouest des reliefs du Diois est saisissant. La grande complexité géologique de cette région résulte d’une intense érosion et de fortes contraintes physiques liées essentiellement aux plissements alpins. On peut cependant y distinguer deux grands ensembles :
D’une part, l’avant pays, qui a pour limite orientale la cluse de Saillans et dont les roches, d’origine crétacée, sont constituées d’alternance de marnes et de calcaires argileux, et d’autre part, le pays, en amont de Saillans, formé d’un anticlinorium d’âge jurassique, éventré par l’érosion et qui a donné naissance à une succession de dépressions comme celles d’Aurel, de Barsac et de Vercheny.
L’érosion de cette carapace, datée du jurassique supérieur, est à l’origine de grandes « barres calcaires » qui dominent le paysage et qui ont alimenté en éléments grossiers les niveaux du jurassique inférieur mis au jour et constitués d’alternances marno-calcaires très compactées. Ces marnes sont issues de grandes épaisseurs de sédiments fossilifères déposés au fond de la mer pendant le secondaire et constituent les
fameuses « terres noires » du Diois.
Enfin, il faut noter le rôle joué par les dépôts d’âge quaternaire dans ces deux ensembles. Ce sont les terrasses fluviatiles de la Drôme et de la Gervanne, les cônes de déjection et les éboulis calcaires.
Ainsi, la vigne s’est développée sur cette palette de sols à la structure hétérogène.

 


Le Climat
est marqué par les influences méditerranéennes néanmoins dégradées par la proximité des reliefs montagnards.

 

 

 

 

 

Fiche technique

L'AOC « Clairette de Die » est réservée aux vins blancs mousseux.


Pour les anciens décrets voir : Historique de l'AOC

Quelques informations sur le
Cahier des charges du 9 octobre 2013,
publié au JORF du 11 octobre 2013

 

Vignoble



1° Conduite du vignoble

Chaque pied dispose d’une superficie maximum de 2,20 mètres carrés.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13000 kilogrammes par hectare.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13000 kilogrammes par hectare.
- Lorsque l’irrigation est autorisée, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9000 kilogrammes par hectare.

2° Vendange

Maturité :

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.

Rendement :

Le rendement de base est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne en production.

Le rendement butoir est fixé à 70 hectolitres par hectare.

Autres informations sur le vendange :

Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.

 

Chai

 

1° Arrivée en cave

L'aire de production des vins
Les vins sont vignifiés et élevés dans une aire de production limité et défini par le cahier des charges.

 

Enrichissement
Les vins conditionnés ne dépassent pas, en cas d’enrichissement du moût :
- le titre alcoométrique volumique total de 12,5 % pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » ;
- le titre alcoométrique volumique acquis de 13,5 % pour les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille.

2° Vinification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Méthode ancestrale

- Tout lot de vin susceptible de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » et prêt à être mis en marché à destination du consommateur présente une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3 atmosphères mesurée à la température de 20 °C et une teneur en sucres, exprimée en sucres fermentescibles, supérieure ou égale à 35 grammes par litre.

- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » sont élaborés par fermentation unique.
Cette fermentation débute en cuve. Elle est maîtrisée grâce à l’utilisation du froid et à l’élimination
d’une partie de la population levurienne. L’ajout d’une liqueur de tirage est interdit.
La prise de mousse se fait uniquement en bouteille de verre à partir du moût partiellement fermenté.
Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieur à 4 mois.
La fermentation s’arrête naturellement dans la bouteille.
L’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit.

- Pour les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille et les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale », le dépôt peut être éliminé :
- soit par dégorgement ;
- soit par filtration isobarométrique dite « de bouteille à bouteille » ;
- soit par transvasement dans un récipient d’unification et filtration isobarométrique. Dans le récipient d’unification, les vins sont maintenus à une température inférieure ou égale à 4 °C. Le récipient est muni d’un dispositif permettant le contrôle de la température.

Méthode Traditionnelle

- Tout lot de vin élaboré par seconde fermentation en bouteille et prêt à être mis en marché à destination du consommateur présente une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5
atmosphères mesurée à la température de 20 °C et une teneur en sucres, exprimée en sucres fermentescibles, inférieure ou égale à 15 grammes par litre.

- Les vins sont élaborés par seconde fermentation en bouteille de verre.
Le tirage en bouteilles, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 9 mois.

 

3° Contrôles
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

- une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.
Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du tirage.

 

Commercialisation

 

Date de mise en marché à destination du consommateur.
- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « méthode ancestrale » ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue de la période de 4 mois de conservation en bouteilles sur lies, et au plus tôt le 1er mars de l’année qui suit celle de la récolte.

- Les vins élaborés par seconde fermentation en bouteille ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue de la durée minimale de 9 mois de conservation en bouteilles sur lies après tirage, et au plus tôt le 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte.

- Lorsqu’une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.


 

 

Cartes et Photos


Carte du Vignoble de la Vallée du Rhône

 

Adresses

Domaine Peylong

Peylong
26400 Suze

Téléphone : 06 14 73 17 11

 

 

 















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