Vins : Saint Amour

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Histoire du vins : Saint Amour


Situation Géographique

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Cépages

Sols et Climat

La fiche technique de l'AOC

Cartes et Photos

Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Saint Amour » est situé dans la région viticole du Beaujolais.

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Amour » est situé dans le département de Saône-et-Loire, sur la commune de Saint-Amour

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Amour » posséde 12 climats sont répertoriés :

la Côte de Besset, le Clos de la Brosse, les Champs grillés, le Clos des Guillons,
le Mas des Tines, vers l’Eglise, le Chatelet, Le Clos des Billards, les Bonnetes,
en Paradis, la Folie et clos du Chapitre.

 

 

 

 

Historique

Regardez aussi : Histoire du Beaujolais

Il remonte avec l'arrivée des Romains. Saint-Amour doit son nom, dit-on, à un soldat romain.

Au XXème siècle

1946
L’appellation d’origine contrôlée « Saint-Amour » est reconnue par le décret du 8 février 1946 :
* Maturité :
les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.
* Superficie maximale par pied :
Les parcelles de vignes sont aménagées et cultivées dans le respect des caractéristiques naturelles des sols et de l’environnement, notamment à l’échelle des bassins versants.Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds à l’hectare.
Toutefois, les vignes en place avant le 26 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement comprise entre 5 000 et 6 000 pieds à l’hectare jusqu’à leur arrachage complet et au plus tard jusqu’à la récolte 2034 incluse, sous réserve d’une déclaration précisant notamment la désignation et la superficie des nouvelles parcelles ou parties de parcelles transformées, transmise aux services de l’Institut national des appellations d’origine au plus tard le 31 juillet de la campagne de transformation. Ces vignes sont palissées de façon permanente conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article. L’écartement moyen entre les rangs ne peut excéder 2,30 mètres. Pour ces vignes, le plafond limite de classement visé à l’article R. 641-76 du code rural est réduit de 17 % par rapport au plafond limite de classement applicable aux autres vignes produisant le vin de l’appellation. Les superficies concernées sont mentionnées à part dans la déclaration de récolte. L’écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,8 mètre.
* Architecture du feuillage utile :
Pour les vignes palissées de façon permanente, c’est-à-dire comportant au moins un niveau de fils releveurs, la hauteur de feuillage utile palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage.
Pour les vignes non palissées, la distance moyenne entre rangs ne peut excéder 1,50 mètre.
* Taille :
Seuls les modes de taille courte suivants sont autorisés : la vigne est conduite en éventail, en gobelet ou en cordon simple, double ou charmet. Chaque pied comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois.Quel que soit son mode de taille, chaque pied ne peut comporter au total plus de dix yeux francs et huit rameaux développés porteurs de grappes après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme “émondage est compris comme l’enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.
* Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre.

1989
Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 23 février 1989.

1997
Le ban des vendanges est fixé le 30 Août 1997 .

1998
Le ban des vendanges est fixé le 02 septembre 1998.

1999
Le ban des vendanges est fixé le 07 septembre 1999.

Au XXI ème siècle

2000
Le ban des vendanges est fixé le 28 Août 2000

2001
Le ban des vendanges est fixé le 06 septembre 2001

2002
Le ban des vendanges est fixé le 07 septembre 2002

2003
Le ban des vendanges est fixé le 14 Août 2003

2004
Le ban des vendanges est fixé le 11 septembre 2004

2005
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 05 septembre 2005.

2006
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 05 septembre 2006.

2007
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 25 Août 2007.

2008
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 15 septembre 2008.

2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

L'Interprofession du Beaujolais annonce un ban des vendanges fixé au 27 août 2009

Le Cahier des charges défini l'aoc des appellations « Saint Amour »,
par le Décret n° 2009-1343 du 29 octobre 2009
JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Modification du décret d'AOC « Saint Amour » par le Décret n° 2009-1343 du 29 octobre 2009 ( JORF n°0253 du 31 octobre 2009 page 18731 texte n° 22 ):
* Modification des cépages accessoires : aligoté , chardonnay et melon (les pinots ne sont plus autorisés)
* conduite des vignes :Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare.

2010
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 13 septembre 2010.

2011
Le ban des vendanges a été fixé au 24 août 2011, dans le Beaujolais.

2012
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 07 septembre 2012.

2013
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 24 septembre 2013.

2014
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 08 septembre 2014.

2015
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 24 août 2015.

2016
La date du Ban des vendanges est à présent connue. Elle a été fixée au 17 septembre, soit trois semaines plus tard qu'en 2015.

2017
Pour le Beaujolais, Le ban des vendanges qui donne le feu vert pour démarrer le ramassage est fixé par arrêté préfectoral. Cette année la date est fixé au 25 août 2017.

2018
Le ban des vendanges a été fixé au lundi 27 août 2018 pour les appellations du Beaujolais.

2019
Le ban des vendanges, dans le Beaujolais, c'était ce lundi 9 septembre 2019.
Ce mardi 1er octobre, les vendanges s’achèvent dans les 12 appellations du Beaujolais.

2020
Le 20 août 2020, dans le Beaujolais, les vendanges des rosés et des rouges peuvent être lancées dès aujourd’hui. « Celles des blancs pourront démarrer le 22 août » indique l’interprofession.

2021
Les vendanges 2021 vont commencer à partir de ce week-end sur tout le territoire du Beaujolais. Le ban des vendanges a été fixé au 11 septembre pour les Chardonnay (beaujolais et beaujolais-villages blancs) et le 13 septembre pour les Gamay (beaujolais et beaujolais-villages rouges et rosés).

2022
les vendanges sont officiellement lancées en Beaujolais avec de l’avance, ce mercredi 17 août 2022.





Regardez aussi : Histoire du Beaujolais

 

 

 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Saint Amour » :
Pour les vins rouges

gamay noir

Cépages secondaires :
plants de chardonnay, d'aligoté ou de melon, à 15 % au maximum, reste autorisé.



Ampélographie
( étude des cépages )

Chardonnay :
Le cépage Chardonnay B provient, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot et le Gouais B.
Le chardonnay n'est apparu en France qu'au début du 20e siècle ! Jusqu'à la fin du 19e siècle en Bourgogne, point de trace de ce cépage, il était comfondu avec le pinot blanc. C'est Pierre Galet en 1958 qui a permis de le différencier définitivement du « pinot blanc B ».

Melon B:
Les douze clones agréés de Melon B portent les numéros 177, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 441, 442, 443,1057 et 1120. Un conservatoire a été installé en 1993 dans le vignoble nantais et comprend près de 300 clones.
En 1999 des chercheurs de l'Université de Californie à Davis, résulte d’après les analyses génétiques publiées, le « Melon de Bourgogne » est issus d’un croisement entre le Pinot et le Gouais B.

Aligoté :
Le cépage Aligoté provient, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot et le Gouais B.

Gamay N:
Le cépage Gamay N provient, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot et le Gouais B.
Le cépage Gamay est signalé vers 1327 à Millau (Sud-Ouest) et vers 1349 en Bourgogne.
Mutations :
Le gamay teinturier de Bouze est une mutation observée par Caumartin en 1832 sur une souche de gamay noir à jus blanc. Il est originaire du village bourguignon de Bouze-lès-Beaune (Côte-d'Or).
Le gamay fréaux est une mutation observée par Antoine Fréaux en 1841 à Couchey (Côte d'or) sur une souche de gamay de Bouze.

 

HISTORIQUE

1349 : Découverte du cépage Gamay en Bourgogne.
1997 : Grâce à une équipe américaine conduite par Carole Meredith à l'université de Davis, l'analyse ADN du cépage a montré que le Gamay est un hybride entre le pinot noir et le gouais, un cépage blanc du Moyen Age.
 

 

 

Sols et Climat

Le sol est variés, allant des granites et schistes érodés de la vallée de l’Azergues à l’argilo-calcaire du plateau de Liergues – Le Bois d’Oingt.

 

Le climat est contrasté.

Il subit l’influence océanique avec des pluies bien réparties sur la saison et atténuées par le relief. L’influence méditerranéenne s’exerce par des orages d’été parfois dévastateurs. Le vent du nord rafraîchi et sèche : il contribue au fruité des vins et modère les maladies de la vigne.

La délimitation privilégie les expositions à l’est et au sud. L’altitude varie de 200 m à 450 m. La topographie tourmentée crée de nombreux microclimats contribuant à la richesse de la palette des vins.

 

 

 

Fiche technique

L'AOC « Saint Amour » est réservée aux vins tranquilles rouges.

Vignoble

La superficie autorisé est de - hectares.
La superficie en production est de 317 hectares .

Quelques informations sur le
Décret du 29 Octobre 2009

1° Conduite du vignoble

Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

Superficie maximale par pied :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure à 2,10 mètres peuvent être mises en place par arrachage de rangs de vigne. Les allées ainsi constituées ont une largeur inférieure ou égale à 3 mètres. Elles disposent d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé. Dans des situations accidentées (pente de 30 % minimum), des allées plus larges peuvent être constituées.

Lorsque l'écartement moyen entre rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes doivent être conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s) de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre au moins au-dessus du sol.

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs doit disposer d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d'hiver et de début de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.

L'irrigation est interdite.

Taille :
Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon simple, double ou "charmet") avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Mesures transitoires

1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse, les parcelles de vignes en place antérieurement au 28 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et taillées à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare après adaptation.

 

2° Vendange

Maturité :
Les vins proviennent de raisins récoltés entiers.
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.

Rendement :
Le rendement de base est de 58 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par hectare.

Nos commentaires :
La culture beaujolaise exigeant de conserver les grappes entières, les vendanges sont donc entièrement manuelles.
Celles-ci permettent d'effectuer une sélection rigoureuse des raisins les plus qualitatifs en pleine maturité.

En 2009, tous les crus ont les mêmes norme de décret

Chai

Aire de vignification et d'élévage
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée

Enrichissement
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,0 %

Vinification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.

L'opérateur est en capacité de maîtriser la température des moûts et des vins en fermentation.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) 3 grammes par litre.


3° Contrôles
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Les bulletins d'analyse sont effectués et conservés par le vignerons ou négociant, pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

Commercialisation

 

Etiquette
La mention « Cru du Beaujolais » peut figurer sur l'étiquetage.

Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.


 

Cartes et Photos


Carte du Vignoble du Beaujolais

La phrase mémotechnique pour retenir les crus est :
"Alors Je Cherche Mon Frère Chez Ma Respectable Cousine Berthe" -

explications :
A comme (Saint-)Amour
J comme Juliénas
C comme Chénas
M comme Moulin à vent
F comme Fleurie
C comme Chiroubles
M comme Morgon
R comme Regnié
C comme Côte de Brouilly
B comme Brouilly

 

 

Adresses

Chateau Saint-Amour

Pierre Siraudin

Saint Amour
Soâne et Loire
 
Domaine Matray    

Georges Duboeuf

71570 Romanèche-Thorins


Téléphone :03 85 35 34 20
Télécopie : 03 85 35 34 25
















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NOS PARTENAIRES


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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.