Vins : Morgon

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Histoire du vins : Morgon


Situation Géographique

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Cépages

Sols et Climat

La fiche technique de l'AOC

Cartes et Photos

Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de « Morgon » est situé dans la région viticole du Beaujolais,
sur 1 commune du département du Rhône (69) : Villié-Morgon

Le vignoble est implanté entre 250 et 500 m

Il existe 6 climats : Côte du Py, Les Micouds, les Grands Cras, les Charmes, Corcelette et Douby.

 

 

Historique


ETYMOLOGIE :

Origine du nom

 

HISTOIRE

Regardez aussi : Histoire du Beaujolais

Il remonte avec l'arrivée des Romains.

 

1351
interdiction aux vendeurs de donner un nom qui ne serait pas du pays d'origine du vin sous peine d'amende et de confiscation ( sous le régne de Jean le Bon, roi de France de 1350 à 1364)

1360
ordonnance du conseil du roi ( une ordonnance royale de Jean Le Bon ) qui classe le vin en 3 catégories -vins français (île de France) –vin de bourgogne-vins de grand prix (beaujolais à St Pourçain)

 

Au XIXème siècle

1893
Le ban des vendanges est fixé le 25 Août 1893

Au XXème siècle

1936
l'appellation d'origine contrôlée « Morgon » est initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936 :
* la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
* la densité de plantation est comprise entre 8 000 ceps par hectare et 13 000 ceps par hectare. L'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 mètre
* Taille :
la vigne est conduite en éventail ou en gobelet. Chaque cep comporte de 3 à 5 coursons taillés à un ou deux yeux francs. Le nombre total de rameaux développés porteurs de grappe ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage appelé localement émondage. Le terme " émondage " signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois. Le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep.
* Maturité :
un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
une richesse en sucre supérieure à 162 grammes par litre de moût.

1997
Le ban des vendanges est fixé le 30 Août 1997 .

1998
Le ban des vendanges est fixé le 02 septembre 1998.

1999
Le ban des vendanges est fixé le 07 septembre 1999.

Au XXI ème siècle

2000
Le ban des vendanges est fixé le 28 Août 2000

2001
Le ban des vendanges est fixé le 06 septembre 2001

2002
Le ban des vendanges est fixé le 07 septembre 2002

2003
Le ban des vendanges est fixé le 14 Août 2003

2004
Le ban des vendanges est fixé le 11 septembre 2004

2005
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 05 septembre 2005.

2006
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 05 septembre 2006.

2007
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 25 Août 2007.

2008
En 2008, l'AOC couvrait 1090 hectares et a produit 46 400 hectolitres.
Les vins sont produit par environ 250 viticulteurs.

Le ban des vendanges en Beaujolais est le 15 septembre 2008.

2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

L'Interprofession du Beaujolais annonce un ban des vendanges fixé au 27 août 2009

Le Cahier des charges défini l'aoc des appellations « Morgon »,
par le Décret n° 2009-1343 du 29 octobre 2009
JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Modification du décret d'AOC « Morgon » par le Décret n° 2009-1343 du 29 octobre 2009 ( JORF n°0253 du 31 octobre 2009 page 18731 texte n° 22 ):
* Modification des cépages accessoires : aligoté , chardonnay et melon (les pinots ne sont plus autorisés)
* conduite des vignes :Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure à 2,10 mètres peuvent être mises en place par arrachage de rangs de vigne. Les allées ainsi constituées ont une largeur inférieure ou égale à 3 mètres. Elles disposent d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé. Dans des situations accidentées (pente de 30 % minimum), des allées plus larges peuvent être constituées.
* Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon simple, double ou "charmet") avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
* Lorsque l'écartement moyen entre rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes doivent être conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s) de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre au moins au-dessus du sol.
* La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
* Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs doit disposer d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d'hiver et de début de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
* Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.
* Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
* Le rendement de base est de 58 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par hectare.
* Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
* Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
* Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
* Mesures transitoires
1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse, les parcelles de vignes en place antérieurement au 28 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et taillées à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare après adaptation.

2010
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 13 septembre 2010.

2011
Le ban des vendanges a été fixé au 24 août 2011, dans le Beaujolais

2012

Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, JORF n°0107 du 6 mai 2012

Les règles pour le « vin biologique » sont applicables à partir du 1er août 2012 .
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été vinifiés conformément à la réglementation qui vient d'être votée pourront adopter le terme vin biologique et le logo bio de l'UE à partir du 1er août 2012.


Le ban des vendanges en Beaujolais est le 07 septembre 2012.

2013
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 24 septembre 2013.

2014
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 08 septembre 2014.

2015
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 24 août 2015.

2016
La date du Ban des vendanges est à présent connue. Elle a été fixée au 17 septembre, soit trois semaines plus tard qu'en 2015.

2017
Pour le Beaujolais, Le ban des vendanges qui donne le feu vert pour démarrer le ramassage est fixé par arrêté préfectoral. Cette année la date est fixé au 25 août 2017.

2018
Le ban des vendanges a été fixé au lundi 27 août 2018 pour les appellations du Beaujolais.

2019
Le ban des vendanges, dans le Beaujolais, c'était ce lundi 9 septembre 2019.
Ce mardi 1er octobre, les vendanges s’achèvent dans les 12 appellations du Beaujolais.

2020
Le 20 août 2020, dans le Beaujolais, les vendanges des rosés et des rouges peuvent être lancées dès aujourd’hui. « Celles des blancs pourront démarrer le 22 août » indique l’interprofession.

2021
Les vendanges 2021 vont commencer à partir de ce week-end sur tout le territoire du Beaujolais. Le ban des vendanges a été fixé au 11 septembre pour les Chardonnay (beaujolais et beaujolais-villages blancs) et le 13 septembre pour les Gamay (beaujolais et beaujolais-villages rouges et rosés).

2022
les vendanges sont officiellement lancées en Beaujolais avec de l’avance, ce mercredi 17 août 2022.





 

Regardez aussi : Histoire du Beaujolais

 



 

Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Morgon » : (décret du 29 octobre 2009)
Pour les vins rouges

 


- cépage principal : gamay N ;
- cépages accessoires :
                              aligoté B, chardonnay B et melon B.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes.
Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.

VINIFICATION

Les vins produits à partir de parcelles complantées de cépages accessoires, sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.

1936 à 2009
Outre le cépage gamay, le pinot noir est toléré jusqu’à 15 % de l‘encépagement.


Ampélographie
( étude des cépages )

Chardonnay :
Le cépage Chardonnay B provient, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot et le Gouais B.
Le chardonnay n'est apparu en France qu'au début du 20e siècle ! Jusqu'à la fin du 19e siècle en Bourgogne, point de trace de ce cépage, il était comfondu avec le pinot blanc. C'est Pierre Galet en 1958 qui a permis de le différencier définitivement du « pinot blanc B ».

Melon B:
Les douze clones agréés de Melon B portent les numéros 177, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 441, 442, 443,1057 et 1120. Un conservatoire a été installé en 1993 dans le vignoble nantais et comprend près de 300 clones.
En 1999 des chercheurs de l'Université de Californie à Davis, résulte d’après les analyses génétiques publiées, le « Melon de Bourgogne » est issus d’un croisement entre le Pinot et le Gouais B.

Aligoté :
Le cépage Aligoté provient, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot et le Gouais B.

Gamay N:
Le cépage Gamay N provient, d'après les analyses génétiques publiées, d'un croisement entre le Pinot et le Gouais B.
Le cépage Gamay est signalé vers 1327 à Millau (Sud-Ouest) et vers 1349 en Bourgogne.
Mutations :
Le gamay teinturier de Bouze est une mutation observée par Caumartin en 1832 sur une souche de gamay noir à jus blanc. Il est originaire du village bourguignon de Bouze-lès-Beaune (Côte-d'Or).
Le gamay fréaux est une mutation observée par Antoine Fréaux en 1841 à Couchey (Côte d'or) sur une souche de gamay de Bouze.

 

HISTORIQUE

1349 : Découverte du cépage Gamay en Bourgogne.
1997 : Grâce à une équipe américaine conduite par Carole Meredith à l'université de Davis, l'analyse ADN du cépage a montré que le Gamay est un hybride entre le pinot noir et le gouais, un cépage blanc du Moyen Age.
 

 

 

 

 

Sols et Climat

Le sol est composé d'argile et de granite et de cailloux.
Les ceps sont plantés sur un sous-sol issu de la désagrégation des formations primaires. Son sous-sol est constitué de granit désagrégé, ou gore, mélange de sable et d'argile, avec prédominance d'oxyde de fer. Ils contiennent une proportion variable d'argile.

 

Le Climat est contrasté et subit l’influence océanique avec des pluies bien réparties sur la saison et atténuées par le relief. L’influence méditerranéenne s’exerce par des orages d’été parfois dévastateurs. Le vent du nord rafraîchi et assèche.

 

 

 


Fiche technique

L'AOC « Morgon » produit des vins rouges

Vignoble

Pour les anciens décrets voir : Historique de l'AOC

Quelques informations sur le
Cahier des Charges
du 29 Octobre 2009

1° Conduite du vignoble

Age de la vigne pour l'aoc :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

Superficie maximale par pied :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure à 2,10 mètres peuvent être mises en place par arrachage de rangs de vigne. Les allées ainsi constituées ont une largeur inférieure ou égale à 3 mètres. Elles disposent d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé. Dans des situations accidentées (pente de 30 % minimum), des allées plus larges peuvent être constituées.

Lorsque l'écartement moyen entre rangs est supérieur ou égal à 1,50 mètre, les vignes doivent être conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du (ou des) fil(s) supérieur(s) de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée à partir de 0,10 mètre au moins au-dessus du sol.

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est supérieur à 1,50 mètre, l'interrangs doit disposer d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant les saisons d'hiver et de début de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.

La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.

L'irrigation est interdite.

Taille :
Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en éventail ou en cordon simple, double ou "charmet") avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum. En vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation du mode de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

Mesures transitoires

1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse, les parcelles de vignes en place antérieurement au 28 novembre 2004 peuvent présenter, après arrachage partiel, une densité de peuplement minimale de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation d'un fil porteur ne s'applique pas aux parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et taillées à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une densité de peuplement comprise entre 5 000 pieds par hectare et 6 000 pieds par hectare après adaptation.

 

2° Vendange

Maturité :
Les vins proviennent de raisins récoltés entiers.
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.

Rendement :
Le rendement de base est de 58 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par hectare.

Nos commentaires :
La culture beaujolaise exigeant de conserver les grappes entières, les vendanges sont donc entièrement manuelles.
Celles-ci permettent d'effectuer une sélection rigoureuse des raisins les plus qualitatifs en pleine maturité.

En 2009, tous les crus ont les mêmes norme de décret

 

Chai

Aire de vignification et d'élévage
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée

Enrichissement
Après enrichissement, les vins présentent un titre alcoométrique volumique total inférieur ou égal à 13,0 %

Vinification
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.

L'opérateur est en capacité de maîtriser la température des moûts et des vins en fermentation.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) 3 grammes par litre.


3° Contrôles
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

Les bulletins d'analyse sont effectués et conservés par le vignerons ou négociant, pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.

 

Commercialisation

 

Etiquette
La mention « Cru du Beaujolais » peut figurer sur l'étiquetage.

Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.

Nos commentaires :
La production moyenne est d'environ 65 000 hectolitres chaque année

 

Cartes et Photos


Carte du Vignoble du Beaujolais

La phrase mémotechnique pour retenir les crus est :
"Alors Je Cherche Mon Frère Chez Ma Respectable Cousine Berthe" -

explications :
A comme (Saint-)Amour
J comme Juliénas
C comme Chénas
M comme Moulin à vent
F comme Fleurie
C comme Chiroubles
M comme Morgon
R comme Regnié
C comme Côte de Brouilly
B comme Brouilly

   

 

 

 

Adresses

Château de Pizay    
Domaine Bulliat    
Domaine Croix des Charmes    
Domaine de Javernière    
Domaine de la Ronze   Site Internet
www.domaine-de-la-ronze.com
Domaine de Leyre Loup    

Domaine du Père Benoit

80 route de Beaujeu
69220
Saint Lager
Tél: 04.74.66.81.20
Domaine Lapierre
Domaine Des Chênes
69 910
Villié-Morgon

Tél : 04 74 04 23 89
Domaine Melinon    
Domaine Robert Vallette
Les Grandes Bruyères
69220
Cercié-en-Beaujolais
Tél: 04 74 66 84 07
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xxxxxxxxxxxxxxxx
Maison des Vignerons de Chiroubles    















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