ETYMOLOGIE :
Origine du nom
« Chénas » doit son nom à une
forêt de chênes qui couvrait jadis ses collines.
HISTOIRE
Regardez aussi : Histoire
du Beaujolais
Au XIVème siècle
1316
De nombreuses sources signalent que, suite à une ordonnance royale
datée de 1316 et émanant de PHILIPPE V LE LONG, les chênes
de la « Montagne de Rémont » furent arrachés
pour être remplacés par la vigne.
1351
interdiction aux vendeurs de donner un nom qui ne serait pas du pays
d'origine du vin sous peine d'amende et de confiscation ( sous le régne
de Jean le Bon, roi de France de 1350 à 1364)
1360
ordonnance du conseil du roi ( une ordonnance royale de Jean Le Bon
) qui classe le vin en 3 catégories -vins français (île
de France) –vin de bourgogne-vins de grand prix (beaujolais à
St Pourçain)
Au XVème siècle
1882
Les activités agricoles ont longtemps conduit le calendrier français.
Toujours dans un souci de faire correspondre le secteur agricole à
celui de l’enseignement, les vacances d’été
au XIXe siècle s’établissent du 5 août au
20 septembre, afin de coller aux vendanges.
Toutefois, les cultures en fonction des régions varient ! En
1882, Jules Ferry décide alors que les vacances d’été
correspondront aux dates des récoltes par région. Les
préfets ont dorénavant la charge de fixer les vacances
d’été en tenant compte de cette variabilité
par région de la date des récoltes.
A partir de la fin du XVème siècle, la bourgeoisie
lyonnaise, enrichie par la soierie et la banque, contribue à
l’expansion du vignoble.
Au XXI ème siècle
1905
Création de la réprésion des fraudes en 1905 avec
la définition de la notion de « Tromperie sur la marchandise
», Loi du 1 août 1905 .
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura
trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque
moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire
d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités
substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes
marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité
par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée
qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents
à l'utilisation du produit, les contrôles effectués,
les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus
et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de
ces deux peines seulement.
1934
une quarantaine de producteurs fondent la cave coopérative, installée
depuis 1934 dans une dépendance du château des Michauds,
à Chénas.
1936
l'appellation d'origine contrôlée « Chénas
» est initialement reconnue par le décret du 11 septembre
1936 :
* Sur la commune de Chénas
* Les vignes présentent une densité minimale de plantation
de 6 000 pieds à l’hectare.
L’écartement entre pieds sur un même rang ne peut
être inférieur à 0,8 mètre.
* un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
une richesse en sucre supérieure à 162 grammes par litre
de moût.
* Le rendement de base est fixé à 58 hectolitres par hectare.
1939
En 1939, les vacances estivales sont enfin harmonisées sous la
IIIe république. La création des congés payés
en 1936 par le Front Populaire, tout comme la baisse de l'importance
du secteur agricole, permettent cette harmonisation. Les vacances d’été
sont donc prolongées de la maternelle au lycée, et s’étendent
désormais du 15 juillet au 30 septembre. Même si les activités
agricoles ne dominent plus autant que par le passé, des enfants
issus de famille travaillant dans le secteur peuvent bénéficier
jusqu’en 1981 d’une dérogation : leurs vacances scolaires
peuvent être étendues jusqu’au 30 septembre afin
d’aider leurs parents pour les vendanges.
1945
L’aire parcellaire délimitée s’étend
sur les coteaux voisins de la commune de La-Chapelle-de-Guinchay, dès
1945.
1974
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans
un certificat délivré par l'institut national des appellations
d'origine selon les dispositions du décret susvisé n°
74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique
des vins à appellation d'origine contrôlée.
1985
Les vins de l'AOC « Chénas » sont issus exclusivement
des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle
qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité
lors des séances du comité national compétent du
11 septembre 1985.
1997
Le ban des vendanges est fixé le 30 Août 1997 .
1998
Le ban des vendanges est fixé le 02 septembre 1998.
1999
Le ban des vendanges est fixé le 07 septembre 1999.
Au XXI ème siècle
2000
Le ban des vendanges est fixé le 28 Août 2000
2001
Le ban des vendanges est fixé le 06 septembre 2001
2002
Le ban des vendanges est fixé le 07 septembre 2002
2003
Le ban des vendanges est fixé le 14 Août 2003
2004
Le ban des vendanges est fixé le 11 septembre 2004
2005
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 05 septembre 2005.
2006
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 05 septembre 2006.
2007
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 25 Août 2007.
2008
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 15 septembre 2008.
2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place
des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent
sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux
, ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été
récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.
L'Interprofession du Beaujolais annonce un ban des vendanges
fixé au 27 août 2009
Modification du décret d'AOC « Chénas
» par le Décret n° 2009-1343 du 29 octobre 2009 ( JORF
n°0253 du 31 octobre 2009 page 18731 texte n° 22 ):
* Modification des cépages accessoires : aligoté
, chardonnay
et melon
(les pinots ne sont plus autorisés)
* conduite des vignes :Les vignes présentent une densité
minimale à la plantation de 6 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs
supérieur à 2,10 mètres et un écartement
entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
Des allées d'une largeur supérieure à 2,10 mètres
peuvent être mises en place par arrachage de rangs de vigne. Les
allées ainsi constituées ont une largeur inférieure
ou égale à 3 mètres. Elles disposent d'un couvert
végétal maîtrisé, spontané ou semé.
Dans des situations accidentées (pente de 30 % minimum), des
allées plus larges peuvent être constituées.
* Les vignes sont taillées en taille courte (conduite en éventail
ou en cordon simple, double ou "charmet") avec un maximum
de 10 yeux francs par pied.
Chaque pied porte 3 à 5 coursons à 2 yeux francs maximum.
En vue du rajeunissement, chaque pied peut également porter un
courson à 2 yeux francs maximum taillé sur un gourmand
issu du vieux bois.
Lors de la taille de formation ou lors d'une transformation du mode
de taille, les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux
francs par pied.
* Lorsque l'écartement moyen entre rangs est supérieur
ou égal à 1,50 mètre, les vignes doivent être
conduites avec un palissage fixe.
Le palissage doit être soigné, solide et inerte, avec au
minimum un fil porteur et une paire de fils releveurs.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale
à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de
feuillage palissé étant mesurée entre la limite
inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre
au moins au-dessus du sol et la limite supérieure du rognage
établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du (ou
des) fil(s) supérieur(s) de palissage.
Pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit également
être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée
à partir de 0,10 mètre au moins au-dessus du sol.
* La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à
10 000 kilogrammes par hectare.
* Afin de préserver les caractéristiques des sols qui
constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
b) Lorsque l'écartement entre rangs est supérieur à
1,50 mètre, l'interrangs doit disposer d'un couvert végétal
maîtrisé, spontané ou semé, au moins pendant
les saisons d'hiver et de début de printemps.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant
plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle
de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments
structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
* Ne peuvent être considérés comme étant
à bonne maturité les raisins présentant une richesse
en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.
* Les vins présentent un titre alcoométrique volumique
naturel minimum de 10,5 %.
* Le rendement de base est de 58 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir est de 63 hectolitres par hectare.
* Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée
ne peut être accordé aux vins provenant :
- de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième
année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été
réalisée en place avant le 31 juillet ;
- des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première
année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place
a été réalisé avant le 31 juillet ;
- des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus
tôt la première année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant
le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que
des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation,
l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été
réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement
de chaque parcelle en cause.
* Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur
maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
* Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées
dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
* Mesures transitoires
1° Densité de plantation :
Jusqu'à la récolte 2034 incluse, les parcelles de vignes
en place antérieurement au 28 novembre 2004 peuvent présenter,
après arrachage partiel, une densité de peuplement minimale
de 5 000 pieds par hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs
supérieur à 2,80 mètres et un écartement
entre pieds sur un même rang supérieur à 1,10 mètre.
2° Règles de palissage :
La disposition relative à l'obligation d'un fil porteur ne s'applique
pas aux parcelles de vigne en place à la date d'homologation
du présent cahier des charges et taillées à courson.
3° Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à
9 000 kilogrammes par hectare pour les vignes présentant une
densité de peuplement comprise entre 5 000 pieds par hectare
et 6 000 pieds par hectare après adaptation.
2010
En 2010, le vignoble de « Chénas » couvre une superficie
242 hectares, pour une production moyenne annuelle de 7600 hectolitres,
élaborée par 289 producteurs. 25% à 30% de la production
est vendu directement à la propriété.
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 13 septembre
2010.
2011
Le ban des vendanges a été fixé au 24 août
2011, dans le Beaujolais
|
Cahier des charges de l’appellation d’origine
contrôlée « Chénas »
homologué par le décret n° 2011-1813 du 6 décembre
2011,
JORF du 8 décembre 2011 |
2012
|
Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif
à l'étiquetage et à la traçabilité
des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques,
JORF n°0107 du 6 mai 2012 |
Les règles pour le « vin biologique » sont applicables
à partir du 1er août 2012 .
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été
vinifiés conformément à la réglementation
qui vient d'être votée pourront adopter le terme vin biologique
et le logo bio de l'UE à partir du 1er août 2012.
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 07 septembre 2012.
2013
|
Cahier des charges de l’appellation d’origine
contrôlée « Chénas »
modifié par le décret n°2013-96 du 24 janvier
2013,
JORF du 27 janvier 2013 |
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 24 septembre
2013.
2014
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 08 septembre 2014.
2015
Le ban des vendanges en Beaujolais est le 24 août 2015.
2016
La date du Ban des vendanges est à présent connue. Elle
a été fixée au 17 septembre, soit trois semaines
plus tard qu'en 2015.
2017
Pour le Beaujolais, Le ban des vendanges qui donne le feu vert pour
démarrer le ramassage est fixé par arrêté
préfectoral. Cette année la date est fixé au 25
août 2017.
2018
Le ban des vendanges a été fixé au lundi 27 août
2018 pour les appellations du Beaujolais.
2019
Le ban des vendanges, dans le Beaujolais, c'était ce lundi 9 septembre 2019.
Ce mardi 1er octobre, les vendanges s’achèvent dans les 12 appellations du Beaujolais.
2020
Le 20 août 2020, dans le Beaujolais, les vendanges des rosés et des
rouges peuvent être lancées dès aujourd’hui. « Celles des blancs pourront
démarrer le 22 août » indique l’interprofession.
Regardez aussi : Histoire
du Beaujolais
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