Vins : Banyuls

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Histoire du vins : Banyuls


Situation Géographique

Historique de l'AOC

Cépages

Sols et Climat

La fiche technique de l'AOC

Cartes et Photos

Les adresses


Situation Géographique

Le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » est situé dans la région viticole du Languedoc Roussillon .

L'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » est situé dans le département des Pyrénées-Orientales (66), sur les 4 communes:

Banyuls, Cerbère, Port-Vendres et Collioure

 

Le vignoble le plus méridional de France est implanté entre « mar i mont » (« mer et montagne » en langue catalane), dans un site très accidenté, sur des coteaux pentus où l’altitude passe très rapidement de 917 mètres au Pic de Sailfort, à 0 mètre en bord de mer.
La zone géographique s’étend à l’extrémité orientale du massif des Albères, où les Pyrénées plongent brutalement dans la Mer Méditerranée. Elle s’étend sur le territoire de 4 communes de la région du département des Pyrénées-Orientales baptisée « Côte Vermeille » et qui sont autant de ports : Banyuls-sur-Mer, Collioure, Cerbère et, Port-Vendres.
Autour de ces ports, elle est limitée :
- à l’est, par la Mer Méditerranée ;
- au sud, par les crêtes pyrénéennes, constituant la frontière avec l’Espagne ;
- au nord, par le piémont des Albères et la plaine du Roussillon ;
- à l’ouest, par les sommets pyrénéens.

 

L'aire de production établie en 1936, modifiée en 2011.

 

 

Historique

 

ETYMOLOGIE :
Origine du nom

 

HISTOIRE

La culture de la vigne est liée à l’histoire des Phéniciens qui l’implantent à partir du port de Collioure quelques 7 siècles avant Jésus-Christ.
Le contexte géographique et climatique impose très tôt la culture en terrasses, dès le début du Moyen-Âge, confortée par la suite par les Templiers.

Au XIIIème siècle

1207
Le commerce du vin, florissant depuis les ports, est encouragé par JACQUES 1er de MAJORQUE en 1207, puis par les rois d’Aragon, avec notamment la rétrocession, aux communes viticoles, d’une taxe perçue sur les vins importés, afin de maintenir la haute qualité de la production locale.

A cette époque, le vin est surtout sec, souvent « fortifié » par adjonction d’alcool ou naturellement doux.
Grâce à son titre alcoométrique volumique élevé, il « voyage » très bien et acquiert une grande notoriété dans les cours d’Aragon, de Castille, des rois de Majorque, puis, plus tard, depuis Collioure, en franchissant le détroit de Gibraltar, en Flandres.

Au XV et XVIIIème siècle

Après l’annexion du Roussillon par la France, en 1659 (traité des Pyrénées), et pour lutter contre la contrebande liée à la mise en place par l’Etat de taxes, les troupes françaises s’apprêtent à intervenir, en 1773. Mais l’Intendant de la Province du Roussillon trouve un compromis, en octroyant des gratifications à la plantation de vignes, pour inciter les contrebandiers à devenir vignerons.

Au XIXème siècle

1813
En 1813, la vigne colonise les coteaux jusqu’à 450 mètres d’altitude.

1816
A. JULLIEN attribue, en 1816, la « première classe », à « Bagnols »
(Banyuls-sur-Mer) qui « produit des vins d’une couleur très foncée, pleins de corps et de spiritueux, avec de la moelle, du velouté et un fort bon goût ».

1830
A partir de 1830, tout va évoluer très vite. Le commerce, avec le port de Port-Vendres, s’intensifie, le chemin de fer arrive jusqu’à Collioure, puis jusqu’en Espagne où les voies présentent un écartement différent.
Le vin élaboré au sein de la zone géographique bénéficie de cet
essor sous l’impulsion de l’activité commerciale des négociants de la région, mais aussi d’un ecclésiastique, l’abbé ROUS qui développe un petit commerce de vin sec de qualité, en bouteille, à fins de vin de messe et pour la restauration de l’église de la commune de Banyuls, faute de financement de l’évêché. Ce petit commerce qui préfigure la commercialisation des vins par vente directe devient si florissant que l’évêché intervient pour le faire cesser.

1850
Dès 1850, la notoriété des vins de « Banyuls » s’est développée par la volonté de notables, abbés, docteurs en médecine, pharmaciens et riches propriétaires, convaincus des bienfaits et de la haute qualité de ces vins généreux.

1860
En 1860, le vignoble couvre une superficie de 2000 hectares.

1866
Côme ROUFFIA, dans son « Ampélographie du Roussillon », en 1866, en témoigne: « Le grenache récolté à Collioure et Banyuls sur Mer est de première qualité. Lorsqu’il est vieux, il peut remplacer le meilleur Madère ».

1872
Au XIXème siècle, la notoriété de « Banyuls » repose sur des vins blancs secs, présentant un titre alcoométrique volumique naturel élevé, stables, et disposant d’une excellente aptitude à la conservation, et dont la réputation traverse l’océan Atlantique. Avec la promulgation des lois ARAGO (1872) et PAMS (1898), qui reconnaissent un statut fiscal particulier aux vins naturellement doux, le vignoble se spécialise alors dans la production de vins doux naturels.

1882
Les activités agricoles ont longtemps conduit le calendrier français. Toujours dans un souci de faire correspondre le secteur agricole à celui de l’enseignement, les vacances d’été au XIXe siècle s’établissent du 5 août au 20 septembre, afin de coller aux vendanges.
Toutefois, les cultures en fonction des régions varient ! En 1882, Jules Ferry décide alors que les vacances d’été correspondront aux dates des récoltes par région. Les préfets ont dorénavant la charge de fixer les vacances d’été en tenant compte de cette variabilité par région de la date des récoltes.

1885
En 1885 la crise tardive du phylloxera anéantit une grande partie du vignoble et se cumule aux difficultés que rencontrent les producteurs face à la concurrence de vins frauduleux.
Avec la promulgation des lois ARAGO (1872) et PAMS (1898), qui reconnaissent un statut fiscal particulier aux vins naturellement doux, le vignoble se spécialise alors dans la production de vins doux naturels, abandonnant, momentanément, la réputation acquise pour les vins secs à titre alcoométrique volumique élevé.

Au XXème siécle

1902
Dès 1902, les producteurs se regroupent dans un syndicat commun pour lutter contre les fraudes.

1905
Création de la réprésion des fraudes en 1905 avec la définition de la notion de « Tromperie sur la marchandise », Loi du 1 août 1905 .
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre,
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1.000 F au moins, 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

1919
le 18 septembre 1909, l’appellation d’origine « Banyuls » est délimitée juridiquement, pour la production de vins doux naturels.

1920
A partir de 1920, les caves coopératives jouent un rôle important dans la dynamique de la production et de la commercialisation

1936
L'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » est née par le décret du 6 août 1936.

1939
En 1939, les vacances estivales sont enfin harmonisées sous la IIIe république. La création des congés payés en 1936 par le Front Populaire, tout comme la baisse de l'importance du secteur agricole, permettent cette harmonisation. Les vacances d’été sont donc prolongées de la maternelle au lycée, et s’étendent désormais du 15 juillet au 30 septembre. Même si les activités agricoles ne dominent plus autant que par le passé, des enfants issus de famille travaillant dans le secteur peuvent bénéficier jusqu’en 1981 d’une dérogation : leurs vacances scolaires peuvent être étendues jusqu’au 30 septembre afin d’aider leurs parents pour les vendanges.

1956
fortes gelées de 1956 qui détruisent une partie du vignoble, des producteurs réalisent
des plantations en cépage grenache gris G, cépage qui a la réputation d’être moins sensible à la coulure, et qui est plus productif que le cépage grenache N, mais n’offre ni l’intensité colorante, ni les caractéristiques de ce dernier.

1974
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec une AOC sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine selon les dispositions du décret susvisé n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

 

Au XXI ème siècle:

2009
Depuis le 1er Août 2009, l'Union Européenne met en place des réglements viniviticole. Les syndicats de vignerons travaillent sur des cahiers des charges pour faire valoir leur AOC Française.
La désacoolisation est autorisé, l'utilisation de copeaux , ...
Etiquetage :
- L’année de récolte, Millésime :
Il s’agit de l’année à laquelle ont été récoltés au moins 85% des raisins utilisés.
- Cépage :
Il s’agit au moins de 85% des raisins utilisés.

Production annuelle moyenne de Banyuls et Banyuls Grand Cru 1996 / 2009 :
20 352 hectolitres.

2010
- la mention « traditionnel »
Pour les vins des récoltes antérieures, la durée minimale d’élevage des vins en milieu oxydatif est la suivante : Récolte 2010 de 18 mois

2011
Révision de l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 19 mai 2011.

Le Cahier des charges défini l'aoc « Banyuls »
homologué par le décret n° 2011-1616 du 23 novembre 2011,
JORF du 24 novembre 2011

- la mention « traditionnel »
Pour les vins des récoltes antérieures, la durée minimale d’élevage des vins en milieu oxydatif est la suivante : Récolte 2011 de 24 mois

2012

Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques,
JORF n°0107 du 6 mai 2012

Les règles pour le « vin biologique » sont applicables à partir du 1er août 2012 .
Les vins issus de raisins de la vendange 2011 et qui auront été vinifiés conformément à la réglementation qui vient d'être votée pourront adopter le terme vin biologique et le logo bio de l'UE à partir du 1er août 2012.

- la mention « traditionnel »
Pour les vins des récoltes antérieures, la durée minimale d’élevage des vins en milieu oxydatif est la suivante : Récolte 2012 de 30 mois.

2015
Avec un début des cueillettes le 25 août, c'est cinq semaines de vendanges que viennent de terminer nos vignerons. Le millésime est à l'abri dans notre cave du Mas Ventous depuis le 1er octobre 2015.

2016
En raison de la sécheresse de juillet et d’août 2016 dans le secteur, les raisins affichent un petit retard de maturité.

2017
Malgré la sécheresse de cet été, les récoltes devraient être bonnes.

2018
Cette année, après un printemps très pluvieux fragilisant ainsi les raisins, nos vignerons ont dû redoubler d’efforts pour les protéger jusqu’à la cueillette qui a débuté le jeudi 23 août 2018.

2019
Le 5 septembre 2019 , au lever du jour, les vignerons de Terres des Templiers munis de leurs seaux, paniers et sécateurs, ont commencé à vendanger leurs vignes.



Voir aussi : histoire du Languedoc Roussillon

 

 



Les Cépages

Appellation d'origine contrôlée « Banyuls » :
mention « ambré » ou « blanc »


- cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, tourbat B
- cépages accessoires : marsanne B, muscat petits grains B et muscat d’Alexandrie B, roussanne B, vermentino B, carignan blanc B.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

a) - Règles de proportion à l’exploitation :
La proportion de l’ensemble des cépages muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.
b) - Règles de proportion à la parcelle :
La proportion des cépages marsanne B, roussanne B, vermentino B et carignan blanc B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.

VINIFICATION

- Les vins sont issus d'un ou plusieurs des cépages principaux.
- La proportion de l’ensemble des cépages muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B est inférieure ou égale à 20% dans les assemblages ;
- La proportion des cépages marsanne B, roussanne B, vermentino B, carignan blanc B est inférieure ou égale à 10 % dans les assemblages.

 

mention « rosé »


- cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, macabeu B, tourbat B
- cépages accessoires : muscat petits grains B, et muscat d’Alexandrie B.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

Règles de proportion à l’exploitation :
La proportion de l’ensemble des cépages muscat à petits grains B et muscat d’Alexandrie B est inférieure ou égale à 20% de l’encépagement.

VINIFICATION

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20% dans les assemblages.

 

mention « rimage »


- cépage principal : grenache N ;
- cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, grenache gris G, mourvèdre N, syrah N.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

Règles de proportion à la parcelle :
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.

VINIFICATION

La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10% dans les assemblages.

 

mention
« traditionnel »


- cépages principaux : grenache gris G, grenache N ;
- cépages accessoires : carignan N, cinsaut N, counoise N, mourvèdre N, syrah N.

ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE

a) - Règles de proportion à l’exploitation :
La proportion cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % de l’encépagement.
b) - Règles de proportion à la parcelle :
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement total d'une même parcelle.

VINIFICATION

- La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 50 % dans les assemblages ;
- La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % dans les assemblages.

 


Ampélographie
( étude des cépages )

Muscat d’Alexandrie B
(dénommé localement muscat romain)

Tourbat B
(appelé localement malvoisie du Roussillon)

Syrah N:
Sur Côte Rôtie, la Syrah est appelée « sérine » ou « seriné ».
la syrah est du croisement de la « mondeuse blanche B » avec « le dureza N », un vieux cépage de l'Ardèche.

 

HISTORIQUE

1956 : des producteurs réalisent des plantations en cépage grenache gris G
   

 

 

Sols et Climat


Le sol
est située sur un balcon de schistes bruns de l’ère primaire qui domine la Méditerranée.

La surrection des Pyrénées a créé un paysage très tourmenté, compartimenté en une multitude d’alvéoles, de petits amphithéâtres et de belvédères qui surplombent la mer.
Le substratum géologique est homogène, constitué essentiellement de bancs de schistes bruns du Cambrien. Structurées verticalement, ces roches très fissurées, sont à l’origine de sols pauvres disposant de faibles capacités de rétention en eau et présentant, selon la situation topographique, une certaine variabilité en épaisseur.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont cultivées en terrasses, jusqu’à 400 mètres d’altitude, très localement dans les bas de vallées constituées par les rubans alluviaux, caillouteux et filtrants des cours d’eau comme la Baillaury, le Cosprons, le Douy ou le Ravaner qui drainent la zone géographique.

 

A Savoir :

A certains endroits, on observe des pentes à 70% et quelques vignes sont presque plantées à la verticale. La vendange relève parfois de l’escalade". C’est pourquoi la récolte est manuelle à 99%. Sauf sur les zones alluvionnaires mécanisables.

 

 


Le Climat
est Méditerranée.

La zone géographique bénéficie d’un très fort ensoleillement annuel, supérieur à 2600 heures et d’un climat méditerranéen, doux en hiver, chaud et sec l’été. La température moyenne annuelle est de 15°C. Elle varie cependant avec l’altitude. Le régime thermique est marqué par des écarts de température annuels de faible amplitude mais connaît des écarts quotidiens souvent importants.

La pluviométrie annuelle moyenne, inférieure à 650 millimètres, varie également selon le
gradient altitudinal. Elle se caractérise par un régime trop souvent violent et irrégulier, alternant longues périodes de sécheresse estivale et courts paroxysmes pluvieux au printemps et à l’automne. Ces derniers peuvent être à l’origine de phénomène d’érosion et de ravinement des sols qui ont imposé la culture en terrasses.

La particularité climatique reste cependant le vent qui souffle près de 200 jours par an :
- la « Tramontane », vent dominant de nord-ouest (130 jours par an), violent et desséchant ; bénéfique pour assainir l’atmosphère des maladies cryptogamiques elle s’avère souvent destructrice par ses effets mécaniques sur les jeunes rameaux de vignes au printemps ; elle est aussi responsable de la propagation des incendies en été ;
- Le vent marin, de direction est/sud-est, favorise les entrées maritimes fraîches et humides qui viennent tempérer les ardeurs solaires estivales.

 

 

 


Fiche technique

L'AOC « Banyuls » est réservée aux vins doux naturels uniquement
élaborés selon les conditions de production fixées pour le bénéfice des mentions « ambré », « blanc », « rosé », « rimage » ou « traditionnel ».


Pour les anciens décrets voir : Historique de l'AOC

Quelques informations sur le
Cahier des charges du 23 novembre 2011,
JORF du 24 novembre 2011

 

Vignoble

 

1° Conduite du vignoble

- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds par hectare.

- La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6000 kilogrammes par hectare, avec un maximum de 1,5 kilogramme par pied.

- L’irrigation est interdite.

2° récolte

Maturité

richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre

Rendement

Le rendement est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

Le rendement butoir est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

Autres informations sur la vendange :

- Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de la récolte est définie individuellement sur la parcelle ou l’îlot cultural en fonction de la maturité et de l’état sanitaire de la vendange.

- Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives ;
- Le tri sanitaire de la vendange est obligatoire dès lors que la vendange présente visuellement un état sanitaire dégradé ou un niveau de maturité insuffisant ; ce tri est réalisé par l’opérateur soit à la parcelle, soit au chai.

- Lors du transport de la vendange, les raisins ne sont ni écrasés, ni tassés ;
- La vendange est transportée dans des conditions permettant le maintien de son potentiel qualitatif.

 

 

Chai

 

1° Arrivée en cave

L'aire de production des vins
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes défini par le cahier des charges.

Enrichissement
- Toute opération d’enrichissement est interdite

2° Vinification:
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur

- L’addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite

- Teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) Supérieure ou égale à 45 grammes par litre

- Les vins sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis
en oeuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être réalisés dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

- la mention « ambré », « blanc » ou « rosé »
Les vins sont obtenus par séparation des moûts de la pulpe du raisin avant le début de la fermentation.

- la mention « rimage »
Les vins sont obligatoirement mutés sur grains.

- la mention « traditionnel »
Les vins sont obtenus par macération du moût avec la pulpe du raisin durant tout ou partie de la fermentation.

ELEVAGE

- la mention « blanc » ou « rimage »
Les vins font l'objet d'un élevage en milieu réducteur, au moins jusqu'au 1er mai de l'année qui suit celle de la récolte, dont 3
mois minimum en bouteille.
- Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles par l'opérateur récoltant les raisins et vinifiant ces vins ou par l’unité collective de vinification dont les adhérents récoltent le raisin ;
- Le conditionnement est réalisé au plus tard le 30 juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.

- la mention « ambré » ou « traditionnel »
Les vins font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu'au 1er mars de la 3ème année qui suit celle de la récolte.

- la mention « hors d’âge »
Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

- la mention « rancio »
La mention est réservée aux vins qui en fonction des conditions d'élevage ont acquis le « goût de rancio ».

- la mention « rosé »
Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins, ceux-ci sont conditionnés en bouteilles au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de la récolte.

 

Contrôles
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement

Commercialisation

 

Date de mise en marché à destination du consommateur.
- la mention « rosé » Selon les dispositions de l’article D. 645-17
du code rural et de la pêche maritime.
- la mention « blanc » ou « rimage »
A partir du 1er mai de l’année qui suit celle de la récolte.
- la mention « ambré » ou « traditionnel »
A partir du 1er mars de la 3ème année qui suit celle de la récolte.
- la mention « hors d’âge » A partir du 1er septembre de la 5ème année qui suit celle de la récolte.

Etiquette
- La mention traditionnelle « vin doux naturel » est inscrite sur les étiquettes.

- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée est complété obligatoirement par les mentions « ambré », « blanc », « rosé », « rimage » ou « traditionnel » pour les vins doux naturels.

- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « hors d’âge » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « traditionnel »

- Le nom de l'appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « rancio » pour les vins doux naturels bénéficiant des mentions « ambré » ou « traditionnel », bénéficiant ou non
de la mention « hors d’âge »


Cartes et Photos


Carte du Vignoble du Languedoc - Roussillon
   

 

Adresses

Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon
19, avenue de Grande Bretagne
- BP 649 -
66006
Perpignan cedex
Site Internet
vinsduroussillon.com
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